TJ Meaux, 7 févr. 2025, RG 25/00225
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Texte de la décision
- N° RG 25/00225 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2Y3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00225 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2Y3 - Mme [B] [U] [I]
Ordonnance du 07 février 2025
Minute n° 25/ 130
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [X] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3] - [Localité 5],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [B] [U] [I]
née le 06 Septembre 2001 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 5]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 12 janvier 2025 dont fait l’objet Mme [B] [U] [I],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 07 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [U] [I], reçue et enregistrée au greffe le 07 février 2025 à 12H12,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 07 février 2025 à 12H12 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 07 février 2025,
Mme [B] [U] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 04/02/25 à 12 heures 45 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 06/02/25 à 13 heures pour les motifs suivants : hétéro-agressivité, déambulation nocturnes, agitation psychomotrice et désinhibition ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 04/02/25 à 12 heures 45 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [B] [U] [I] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 07 février 2025 à 14H16,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [U] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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