TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 21/00518
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 21/00518 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LENM
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir évoqué le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE le dossier, les deux parties étant dispensées de comparution, ont publiquement indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2019 , Monsieur [C] [U], salarié de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle pour une hernie discale, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde qui a notifié à la société par courrier du 26 mars 2021 la décision attribuant à Monsieur [U] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 18 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 9 janvier 2021.
Par courrier du 7 décembre 4 mai 2021, la société a saisi la Commission médicale de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 15 juin 2021.
La société a saisi le Pôle social le 21 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai pour laquelle le Docteur [D] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [U] et l'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.
La société [5], dispensée de comparution pour l’audience du 10 décembre, indique s'en rapporter à l'avis du tribunal s'agissant de l'avis de l'expert et demande que les frais d'expertise restent à la charge de la CPAM.
La CPAM de la Gironde, dispensée de comparution, demande de confirmer sa décision.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [U]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
En l'espèce seul le taux médical est contesté.
Les conclusions du médecin conseil sont "séquelles d'une maladie professionnelle sciatique par hernie discale L5S1caractérisées par la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle modérée au niveau du rachis dorso-lombaire ".
Le Docteur [O], médecin de l'employeur, dans son avis du 11 juin 2021,indique que la transcription de l'examen clinique du médecin conseil est cohérente avec la mention de discopathies étagées du rachis lombaire, qu'aucune symptomatologie d'ordre neurologique n'est retrouvée et que le médecin-conseil conclut à l'absence de signe déficitaire sensitivo-moteur au niveau des membres inférieurs. Il considère que l'IP n'est pas estimée en application stricte du barème, que l'état clinique décrit par le médecin-conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire c'est à dire en relation directe et certaine avec une sciatique L 5 et conclut qu'il n'existe aucune symptomatologie séquellaire de la maladie professionnelle justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente.
Le Docteur [D], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Monsieur [U], préparateur de commandes âgé de 33 ans, est atteint d'une hernie discale L5S 1 et d'une sciatique droite,
- l'examen clinique constate que Monsieur [U] se plaint de lombalgies basses persistantes,d'une gêne douloureuse pour se relever de la position assise , de blocages du dos pouvant survenir lors d'un faux mouvement et de douleurs matinales et relève une raideur en antéflexion avec distance doigts-sol à 30 cms et Schober à 10/13 ou 15/18 cm, une légère limitation de 1/3 des mouvements d'inclinaison droite et gauche mais pas de limitation des mouvements de rotation, un Lasègue droit à 30 ° et gauche à 45 °, non retrouvés en position assise sur le lit d'examen ou jambes tendues sur le bord et une absence de signe déficitaire sensitivo-moteur au niveau des membres inférieurs.
Il considère que le taux attribué est un peu surévalué et pourrait être fixé à 10 % compte tenu du barème chapitre 3.2. des accidents du travail et du barème chapitre 8.2. des maladies professionnelles.
Le barème indicatif chapitre 3.2 Rachis dorso lombaire prévoit un taux de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin-expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l'audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 15 % est surévalué eu égard au caractère limité des séquelles constatées. Dès lors le taux d'IPP médical opposable à l'employeur sera réduit à 10 %.
La décision de la CPAM sera infirmée.
Sur les dépens :
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 13% dont 3 % de taux professionnel le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la société [5] pour la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] [U] le 25 Février 2019 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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