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TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 23/00294


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Date
07/02/2025
Numéro
23/00294
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a66d989324999a647a7ee4

Texte de la décision

11,294 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 23/00294 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFYP
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [R], né en 1965, salarié depuis 2001 de la société [4], entreprise exploitant des super-marchés, en qualité de vendeur de nouvelles technologies, a été victime, le 12 octobre 2016, d’une chute de sa hauteur alors qu’il se trouvait sur un gyropode.

Le certificat médical initial en date du 13 octobre 2016 faisait état d’une fracture du poignet gauche non dominant et prescrivait un arrêt de travail qui s’est prolongé par la suite pendant trente-huit mois.

Un certificat médical du 23 février 2017 a indiqué que cette fracture était compliquée d’algodystrophie.

La consolidation a été fixée au 30 mars 2022.

Après avoir décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [4], par lettre du 19 juillet 2022, sa décision d’attribuer à M. [R] un taux d’incapacité permanente de 20 % à compter du 31 mars 2022, avec les conclusions médicales suivantes, ainsi rédigées :
‘‘Fracture déplacée du poignet gauche, traitée chirurgicalement et compliquée. Il persiste une limitation de la mobilité du poignet gauche et des doigts de la main gauche’’.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable le 19 septembre 2022

Par décision du 1er décembre 2022, notifiée le 10 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société [4].

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 24 février 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle la société [4] était représentée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée d’y comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
- Déclarer recevable la société [4] en son recours;
A titre principal,
- Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [R] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique est surévalué;
En conséquence,
- Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] à un taux qui ne saurait dépasser 18 %;
A titre subsidiaire,
- Désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [R] à la suite de son accident du travail du 12 octobre 2016.
- Demander à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation desséquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [R].

Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait notamment valoir qu’il ressort de l’avis médical de son propre médecin conseil, le docteur [G], que M. [R] a bénéficié, pour traiter la fracture déplacée de son poignet gauche non dominant, d’une ostéosynthèse qui s’est compliquée d’une algodystrophie prise en charge par un centre anti-douleur; qu’il persiste une raideur du poignet gauche ainsi que des tiraillements non permanents; qu’à la date d’examen d’évaluation, le 15 juin 2022, M. [R] avait repris le travail à temps plein depuis deux ans sans aucun nouvel arrêt de travail; que M. [R] présente une limitation de la pronation à 45° et de la supination à 30°; que selon le docteur [G], cette limitation doit, conformément au barème, être évaluée à 6 %; que l’assuré présente également une réduction de la motricité fine qui doit, en conformité avec le barème, être évaluée à 7 %; que l’évaluation de la réduction de la mobilité du poignet interroge, dans la mesure où la diminution de l’amplitude des mouvements du poignet gauche, exception faite de la flexion palmaire, ne trouve pas d’explication alors que le travail a été repris le 5 décembre 2019 sans nouvel arrêt de travail ultérieur; que ce praticien évalue la raideur séquellaire du poignet à un taux qui ne saurait dépasser 5 %; qu’ainsi le taux total d’incapacité permanente partielle de M. [R] ne saurait excéder 18 %.

Par conclusions écrites visées par le greffier, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [4] à 20 % des suites de l’accident du travail de M. [R] en date du 12 octobre 2016;
- Débouter la société [4] de toutes fins et prétentions plus amples ou contraires;
- Condamner la société [4] aux entiers dépens.

Le docteur [L], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du 27 novembre 2024 du dossier de M. [R] transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical. Ce praticien indique qu’à la limitation des mouvements du poignet gauche non dominant, à savoir une pronation et une supination limitées, respectivement, à 45° et à 30°, à la réduction de sa motricité fine et à sa raideur séquellaire, constatées par le médecin conseil de la caisse, de telles séquelles justifiant des taux d’incapacité permanente partielle, respectivement, de 6 %, 7 % et 5 %, soit un taux global de 18 %, il convient d’ajouter les séquelles d’une algodystrophie qui a nécessité un traitement dans un centre anti-douleur; qu’en tenant compte de tous ces éléments, rien ne permet de remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué par la caisse; que par rapport au chapitre 1-1-2 du barème indicatif d’invalidité, un taux d’incapacité permanente partielle de 25 à 30 % eût même été envisageable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [4] :

Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

La décision de la commission médicale de recours amiable rejetant son recours lui ayant été notifiée le 10 janvier 2023, la société [4], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 février 2023, est recevable en son recours.

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [R]:

Aux termes de l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

Il résulte des débats et après avoir pris connaissance des avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, du docteur [G] et du docteur [L], qu’en sus de la limitation des mouvements de pronation et de supination du poignet gauche non dominant, respectivement, à 45° et à 30°, de la réduction de la motricité fine du poignet et de la raideur séquellaire de ce dernier, ce qui donne un taux global de 18 %, il convient de tenir compte des séquelles d’une algodystrophie qui a nécessité un traitement dans un centre anti-douleur; que le fait que le travail a été repris le 5 décembre 2019 sans nouvel arrêt de travail ultérieur n’empêche pas qu’au 30 mars 2022, date de sa consolidation, M. [R] présentait des séquelles affectant les mouvements de son poignet gauche et ressentait des douleurs résiduelles dues à une algodystrophie qui avait nécessité un traitement dans un centre anti-douleur.

Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir pour M. [R], sur la base des éléments mentionnés à l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, opposable à la société [4].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :

- Déclare la société [4] recevable en son recours contentieux;
- Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [E] [R] opposable à la société [4] est de 20 %;
- Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [4] à 20 % des suites de l’accident du travail de M. [E] [R] en date du 12 octobre 2016;
- Déboute la société [4] de toutes ses demandes;
- Condamne la société [4] aux dépens.

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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