TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 21/00628
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 21/00628 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGKN
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Hubert LIFFRAN, statuant à Juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019
Assesseur : Monsieur Frédéric FLEURY
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître HUMBAIRE substituant Maître Dominique Paule DUPARD (de la SCP SELARL DUPARD & GUILLEMIN), avocats au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
Le président statuant en Juge Unique,en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, l’accord de la partie présente ou representée et l’avoir entendue en ses observations, l’a aviséede la date la laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi, après avoir pris l’avis de l’assesseur présent et a statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [J], né en 1976, salarié de la société [5] en qualité de préparateur de commandes, a établi, le 31 octobre 2016, une déclaration de maladie professionnelle pour «lombalgies, sciatique avec blocage et arthrodèse lombaire».
Le certificat médical initial, en date du 12 octobre 2016, faisait état des constatations suivantes, ainsi rédigées :
‘‘Lombalgies avec blocages récidivant en 2009, 2012 et 2015;
‘‘Lombo-sciatiques gauches depuis novembre 2015 - Arrêt de travail depuis le 26 mai 2016;
‘‘Discopathie L5 S1 évoluée - Echec des traitements médicaux - Arthrodrèse programmée’’.
Un arrêt de travail a été prescrit à M. [J], initialement jusqu’au 15 janvier 2017.
Par lettre du 1er juin 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels cette pathologie inscrite au tableau n° 97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Après examen de l’assuré le 21 décembre 2020, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a fixé la consolidation au 9 janvier 2021
Par lettre du 3 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a notifié à la société [5] sa décision d’attribuer à M. [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 10 janvier 2021, avec les conclusions médicales suivantes, ainsi rédigées :
‘‘Lombosciatique gauche sur hernie discale L5 S1 chez un homme de 44 ans, préparateur réceptionnaire - Traitements chirurgicaux - Il persiste des douleurs, une gêne fonctionnelle avec signes objectifs à l’examen clinique’’.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 19 mars 2021
Par lettre du 17 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a notifié à la société [5] sa décision du 14 juin 2021 confirmant l’attribution à M. [J] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 1er juillet 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 16 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle la société [5] était représentée. La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a été dispensée d’y comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société [5] en son recours;
- Prendre acte de l’avis du docteur [O], médecin conseil de la société [5];
- Ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise sur pièces s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [J] à la suite de sa maladie professionnelle;
- Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de communiquer au docteur [O] les documents suivants :
+ l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin conseil de la caisse justifiant sa décision;
+ l’avis transmis à l’organisme social sur le taux d’incapacité permanente partielle;
- Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner l’ensemble des documents médicaux transmis, de rédiger un pré-rapport et de le communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire valoir leurs observations;
- Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados;
- Réserver pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que son propre médecin conseil, le docteur [O], estime que la gêne fonctionnelle ressentie par M. [J] justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %; que les seuls symptômes pouvant être considérés comme des séquelles de la maladie professionnelle sont l’hypoesthésie dans le territoire S1 gauche avec un réflexe achillé gauche moins vif ; que le reste de l’examen pratiqué par le médecin conseil de la caisse est en relation avec des phénomènes douloureux chroniques à type de lombalgies chez un sujet dont le périmètre de marche est estimé à six kilomètres; que dans ces conditions, il y a lieu à tout le moins d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande au tribunal de :
- Maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [J] proposé par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et maintenu par la commission médicale de recours amiable.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados fait notamment valoir qu’il persiste chez M. [J], après chirurgie de la hernie discale L5 S1, des lombalgies avec sciatalgie tronquée S1 gauche, une raideur lombaire importante, un signe de Lasègue gauche et un déficit sensitif dans le territoire S1 gauche; que cet ensemble constitue les séquelles d’une hernie discale; qu’en ce qui concerne un éventuel état antérieur, une IRM pratiquée en 2019 ne retrouve pas de discopathie sous-jacente; que l’on est donc en présence d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail, de sorte que la notion de lombalgies chroniques n’est en rien un état antérieur; que dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % ne surestime pas les séquelles présentées par M. [J].
Le docteur [W], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du 16 mai 2024 du dossier de M. [J] transmis par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical. Ce praticien estime qu’à la suite de son traitement chirurgical et de l’arthrodrèse qui lui a été pratiqué, l’assuré présente une raideur lombaire et des lombalgies chroniques avec un Lasègue de 50 °, ainsi que des troubles de la sensibilité S1 gauche; que selon le chapitre 3-2 du barème d’invalidité, la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle donne lieu quand celles-ci sont discrètes, à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 à 15 % et quand elles sont importantes, à un taux de 15 à 25 %; que dans ces conditions, l’état général de M. [J] se rapproche du taux de 15 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [5]:
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 14 juin 2021 lui ayant été notifiée par lettre du 17 juin 2021, la société [5] qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 1er juillet 2021, est recevable en son recours contentieux.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [J] :
Aux termes de l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
Il résulte des débats, et après avoir pris connaissance des avis des docteurs [W] et [O] et du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, que M. [J], qui a subi une intervention chirurgicale le 5 juillet 1978 pour l’ablation d’une hernie discale L5 S1 gauche, la libération des racines S1 et L5 et l’arthrodèse L5 S1, à la suite de laquelle il a repris son activité professionnelle de mai 2019 à fin août 2019, a connu une récidive de douleurs lombaires du côté gauche le 1er septembre 2019 en prenant un colis. Une arthrose lombaire lui a été diagnostiquée le 10 mars 2020. A la date de consolidation, M. [J] présente une raideur lombaire et des lombalgies chroniques avec un Lasègue de 50°, ainsi que des troubles de la sensibilité S1 gauche.
Il y a lieu, en conséquence, compte tenu de tous ces éléments, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire, de retenir pour M. [J], sur la base des éléments mentionnés à l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, notamment des dispositions du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité relatif au rachis dorso-lombaire, de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, opposable à la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
- Déclare la société [5] recevable en son recours contentieux;
- Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [R] [J] opposable à la société [5] est de 15 %;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- Condamne la société [5] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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