TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 21/00541
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 21/00541 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEZQ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2017, Madame [G] [Z] , salariée de la Société [4], a déclaré une tendinopathie du sus épineux droit et du long biceps droit, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui a notifié à la société [4] par courrier du 8 décembre 2020 la décision attribuant à Madame [Z] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % dont 5 % de taux professionnel à compter du 4 novembre 2020.
La société [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours par décision du 11 mars 2021.
La société [4] a saisi le Pôle social le 10 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024 pour laquelle le Docteur [P] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [Z] et l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
La société [4] demande au Tribunal d’infirmer la décision de la CPAM, de fixer le taux d’IPP à 7 % pour le taux médical et 0 % pour le taux professionnel et d’ordonner l’exécution provisoire.
Elle invoque l’avis du Docteur [B], son médecin-conseil, qui considère le taux fixé surévalué compte tenu de ce qu’il persiste uniquement une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule droite et non de tous les mouvements, n’entrainant aucune amyotrophie, aucune déformation, aucune limitation de la force musculaire et soutient que le compte rendu du médecin-consultant ne permet pas d’apporter un éclairage pertinent sur l’attribution du taux d’IPP en l’absence de toute motivation et/ou critique opérée par le Docteur [B] .
Elle ajoute que les restrictions émises par le médecin du travail sont liées à un état antérieur et soutient que l’inaptitude de Madame [Z] ne peut être imputée avec certitude à la maladie professionnelle.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique, dispensée de comparution, demande au Tribunal de déclarer opposable à la société sa décision.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [Z]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Le médecin-conseil, après examen clinique du 3 novembre 2020, conclut que les séquelles sont une diminution de l’amplitude articulaire de l’antépulsion, de l’abduction, de la rotation externe et retient une limitation douloureuse légère de un à plusieurs mouvements de l’épaule droite chez une droitière avec diminution d’amplitude de plus de 20 ° sur l’abduction et l’antépulsion avec des amplitudes > 90 °.
L’examen constate notamment une élévation latérale de 100 °, une antépulsion de 130°, une rétropulsion de 35 °et une rotation externe de 40°, la rotation interne étant normale.
Le Docteur [F], médecin-conseil, dans son avis du 10 mai 2024, confirme que les séquelles sont effectivement une limitation légère de presque tous les mouvements excepté la rotation interne et une élévation latérale de 100 ° en passif et qu’il n’existe aucun état antérieur symptomatique sur cette épaule et considère que le taux médical n’a pas été surévalué selon le chapitre 1.1.2 du barème UCANSS.
Le Docteur [P], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Madame [Z], âgée de 51 ans et travaillant dans un drive, a souffert d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante objectivée par IRM,
- l’examen de Madame [Z] par le médecin-conseil constate qu’elle se plaint de douleurs permanentes à l’épaule droite au repos et relève une absence de déformation et d’amyotrophie, une abduction à 100 °, une antépulsion à 130 °, une rétropulsion à 35 °, une rotation externe à 40 °, les autres mouvements étant normaux.
Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 prévoyant un taux entre 10 et 15 % pour la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, le taux d’IPP de 10 % n’est pas surévalué.
Le Docteur [B] considère qu’il persiste uniquement une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule droite n’entrainant aucune amyotrophie, aucune déformation, aucune limitation de la force musculaire segmentaire.
L’avis du Docteur [B] ne permet pas pour autant de remettre en cause les constatations concordantes des deux médecins-conseil et du médecin-consultant du tribunal qui retiennent une limitation légère d’au moins de la moitié des mouvements de l’épaule droite.
Le guide barème indicatif, chapitre 1.1.2, Atteinte des fonctions articulaires -Epaule prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments et de la limitation légère d’une partie des mouvements de l’épaule droite que le taux retenu de 10 %, lequel correspond à la fourchette inférieure du barème, est justifié.
Le taux professionnel peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce il est justifié que Madame [Z] a été licenciée pour inaptitude le 16 octobre 2020, le médecin du travail ayant émis un avis d’inaptitude le 17 septembre 2020.
Toutefois cet avis d’inaptitude n’est pas produit. Dans ces conditions il n’est pas établi que les restrictions émises par le médecin du travail soient liées à un état antérieur comme le soutient la société.
Dès lors, la maladie professionnelle a bien entraîné une incidence professionnelle.
Le taux professionnel opposable à l’employeur doit par conséquent être maintenu à 5%.
Le recours de la société [4] doit être rejeté.
Sur les dépens :
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la société [4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société [4] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision du 8 décembre 2020 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique attribuant à Madame [G] [Z] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % dont 5 % de taux professionnel pour la maladie professionnelle déclarée le 5 mai 2017 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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