Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 21/01035


Vérifier : TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 21/01035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
21/01035
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a66d9e9324999a647a7f9a

Texte de la décision

9,017 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 7 Février 2025

N° RG 21/01035 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKOB
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ROLLAND, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 février 2019 , Monsieur [O] [L], salarié de la Société [5], a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Manche, qui a notifié à la société [5] par courrier du 10 mai 2021 la décision attribuant à Monsieur [L] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 23 % dont 8 % pour le taux professionnel à compter du 13 février 2021.

La société [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a confirmé le taux d’IPP par décision du 19 aout 2021.

La société [5] a saisi le Pôle social le 25 octobre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024 pour laquelle le Docteur [M] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [L] et l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.

La société [5] demande au Tribunal de ramener le taux d'incapacité partielle permanente à 8 % à son égard et subsidiairement à 10 % ,de supprimer le taux professionnel et subsidiairement de le réduire en proportion de la réduction du taux médical.

Elle invoque l’avis du Docteur [C], son médecin-conseil, qui considère que la limitation est légère et concerne seulement les mouvements d’élévation et de rotation et considère qu’à défaut c’est la fourchette basse du taux sur lequel s’est basé le Docteur [M] qui doit être retenue.

Elle considère par ailleurs que l’incidence professionnelle n’est pas justifiée et qu’elle a déjà été indemnisée dans le cadre du licenciement pour inaptitude professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche, dispensée de comparution, demande au Tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [M], de rejeter les demandes et de confirmer sa décision à l’égard de la société .

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [L]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Le médecin-conseil, après examen clinique du 6 avril 2021, conclut que les séquelles sont une limitation douloureuse de l’abduction, l’élévation et la rotation interne de l’épaule droite côté dominant, l’abduction et l’élévation étant inférieures à 90°.

L’examen constate notamment une abduction à 80° et une élévation antérieure à 90°, la rotation interne est indiquée comme très limitée et la rotation externe est normale.

Le Docteur [N], médecin-conseil, dans sa note du 18 juin 2024, estime que l’élévation antérieure (ou antépulsion) à 90° et l’abduction à 80° correspondent à une limitation moyenne selon le barème indicatif, qu’il existe donc un panachage de limitations légères et moyennes de l’épaule dominante et que le taux de 15 % ne surévalue pas les séquelles.

Le Docteur [M], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :

- Monsieur [L] a souffert d’une contusion indirecte de l’épaule droite le certificat médical initial indiquant «coiffe des rotateurs droits« pour laquelle il a eu une cure chirurgicale (bursectomie et acromioplastie et section du ligament acromioclaviculaire)
- l’examen de Monsieur [L] par le médecin conseil constate qu’il se plaint d’une limitation de l’épaule droite et relève une élévation antérieure de 90 ° et une abduction de 80 °.

Il rappelle le barème chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires prévoyant un taux de 10 à 15 % pour la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et indique «Si limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite,membre dominant ,le taux est à 15 % (…)Il existe une limitation légère des amplitudes de l’abduction et de l’abduction. Les amplitudes des mouvements de rotation et rétropulsion ne sont pas connues. En conséquence le taux d’IP est de (10 et 15 %) +8 % soit entre 18 et 23 % » .

Le Docteur [C] considère que la limitation est légère et concerne seulement les mouvements d’élévation et de rotation interne,les mouvements de rétropulsion et l’adduction n’étant pas étudiés et que le taux d’IP en référence au barème ne saurait dépasser 10 % .

Il ressort de ces éléments que seuls deux mouvements de l’épaule droite dominante présentent une limitation, qualifiée de légère par le médecin-consultant.

Le guide barème indicatif, chapitre 1.1.2 Atteintes articulaires- Epaule prévoit un taux de 10 à 15 % pour la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments et de la limitation légère de seulement deux mouvements de l’épaule dominante que le taux retenu de 15 % est surévalué et que le taux d’IPP opposable doit être réduit à 10 % correspondant à la fourchette inférieure du barème.

Le taux professionnel peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

En l’espèce, la CPAM justifie que Monsieur [L] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail le 12 février 2021et a été licencié pour inaptitude le 19 mars 2021.

L’avis d’inaptitude indique qu’il est inapte définitivement au poste de conducteur routier et que les restrictions médicales à envisager dans la proposition de poste de reclassement sont : »-pas de port et de manipulation de charges de plus de 5 kgs avec le bras droit-aucun geste au dessus du niveau des épaules avec le bras droit ».

Il apparaît par conséquent que les séquelles de l’accident du travail ont entraîné une incidence professionnelle.

A cet égard l’indemnisation majorée perçue par le salarié dans le cadre du licenciement est totalement distincte de l’attribution du taux professionnel lequel vise à compenser en partie les conséquences professionnelles de l’accident du travail.

L’attribution d’un taux professionnel est par conséquent justifiée.

Compte tenu du taux médical et de l’âge de Monsieur [L], le taux professionnel opposable à l’employeur sera réduit à 5 % .

Sur les dépens :

L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens y compris les frais de la consultation médicale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

FIXE à 15 % dont 5 % de taux professionnel le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la Société [5] pour l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [L] le 12 février 2019 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Manche aux dépens y compris les frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.