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TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03323


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Date
07/02/2025
Numéro
24/03323
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
67a66e7e9324999a647a8481

Texte de la décision

11,477 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025

Minute n°

Etablissement CDC HABITAT SOCIAL D’HABITATIONS A LOYER MODERE c/ [N]

DU 07 Février 2025

N° RG 24/03323 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4VJ

- Exécutoire :
à Me Rose-Marie FURIO-FRISCH

- Copie certifiée conforme :
à Monsieur [Y] [N]

DEMANDERESSE:

Etablissement CDC HABITAT SOCIAL D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/Assistant : Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de Nice

C/

DÉFENDEUR:

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DÉBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société CDC HABITAT SOCIAL a, selon acte sous seing privé du 09 juillet 2023 à effet au 1er juillet 2023 donné à bail d’habitation à Monsieur [Y] [N], pour une durée d’ un an renouvelable par tacite reconduction, un appartement de type F2 porte n°89 sis à[Localité 2]E [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel indexé de 361,35 euros et une provision mensuelle sur charges de 100,59 euros, soit un total mensuel de 461,94 euros, actualisé à 474,58 euros.

Par acte du commissaire de justice en date du 13 août 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 14 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la Société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [Y] [N], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du bail d’habitation liant les parties à la date du 19 avril 2024 et statuer sur ses conséquences,

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 16 décembre 2024, la Société CDC HABITAT SOCIAL représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément.
Elle actualise toutefois la dette locative à la somme de 5 630,00 euros arrêtée au mois de novembre 2024.

Monsieur [Y] [N] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La demanderesse, bailleresse personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle justifie en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, avoir d’une part, signalé à la CCAPEX le 26 février 2024 les arriérés locatifs visés dans le commandement de payer en date du 07 mars 2024 soit bien deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, avoir dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes le 14 août 2024 l’assignation en expulsion locative du 13 août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 décembre 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail d’habitation stipule à l’article 7 en page 7 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire dans un délai de six semaines a été délivré à la requête de la bailleresse sociale à Monsieur [Y] [N] par acte du commissaire de justice en date du 07 mars 2024 pour un arriéré locatif de
1 860,40 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2024 et le coût de l’acte pour 129,82 euros.

Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail d’habitation à effet au 18 avril 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle indexée d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation du bail, soit 474,58 euros à compter du 19 avril 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif joint à l’assignation duquel il ressort que Monsieur [Y] [N] reste devoir la somme de 4 681,68 euros arrêtée au mois de juillet 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif, déduction faite des frais de contentieux pour 129,82 euros qui relèvent des dépens.

Le défendeur absent ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 4 681,68 euros au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur 4 681,68 euros, il convient de condamner Monsieur [Y] [N] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [Y] [N], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 07 mars 2024 et sera condamné à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la Société CDC HABITAT SOCIAL recevable,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 09 juillet 2023 à effet au 18 avril 2024,

ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [Y] [N] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique de l’appartement de type F2 porte n°89 sis à [Localité 2] [Adresse 1] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [N] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, soit 474,58 euros à compter du 19 avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [N] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4 681,68 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [N] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes de la Société CDC HABITAT SOCIAL,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 07 mars 2024,

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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