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TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03379


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Date
07/02/2025
Numéro
24/03379
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
67a66e829324999a647a84dd

Texte de la décision

14,783 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025

Minute n°

S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE c/ [F], [F]

DU 07 Février 2025

N° RG 24/03379 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5NT

- Exécutoire :
à Rep/Assistant : Me Astrid GALY DE BARBAIL, avocat au barreau de Nice

- copie certifiée conforme :
à Madame [I] [F]
à Monsieur [C] [F]

Le :

DEMANDERESSE:

S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/Assistant : Me Astrid GALY DE BARBAIL, avocat au barreau de Nice

C/

DEFENDEURS:

Madame [I] [F]
née le 13 Septembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante à l’appel de cause, puis absente lors de la reprise de l’affaire

Monsieur [C] [F]
né le 13 Avril 1980 à ALGERIE (ALG)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE a, selon acte sous seing privé à effet au 13 mars 2013, donné à bail d’habitation à Madame [I] [F] née [T] et Monsieur [C] [F], pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, un logement type 4 n°095680 sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 538,02 euros et une provision mensuelle pour charges locatives de 225,79 euros, soit un total mensuel de 763,81 euros actualisé à 931,72 euros par mois.

Des loyers ont été laissés impayés.

Par acte du commissaire de justice en date du 13 août 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 14 août 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame [I] [F] née [T] et Monsieur [C] [F], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 09 heures 15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties par l’acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences.

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 16 décembre 2024, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément.
Elle déclare toutefois que la dette locative actualisée s’élève à 2405,10 euros arrêtée au mois d’août 2024, dont elle sollicite le paiement provisionnel.

Madame [I] [F] née [T] a été présente à l’appel de son affaire puis absente à la reprise de celle-ci à 10 h 30.
Elle a néanmoins expliqué à la lecture des notes de Monsieur le greffier à l’audience qu’elle a réglé ses loyers mais que la dette locative est due à la suspension des allocations logement versées par la CAF ; elle fait valoir qu’il appartient au bailleur de se rapprocher de la CAF pour les informer du paiement de ses loyers.

Monsieur [C] [F] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Madame [I] [F] née [T] a, en cours de délibéré, selon courrier daté du 20 décembre 2024 reçu au greffe le 02 janvier 2025, sollicité la réouverture des débats aux fins de déposer un dossier d’aide juridictionnelle et être assistée d’un avocat, estimant ne pas avoir pu faire valoir ses moyens de défense.

Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de réouverture des débats

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il ressort des notes prises par Monsieur le greffier à l’audience du 16 décembre 2024 que Madame [I] [F] était présente à l’appel de son dossier et a été à même de s’exprimer et d’avancer des moyens de défense (cf reprise ci-dessus de ses déclarations telles que consignées par Monsieur le greffier), que si cette affaire a été rappelée à 10 h 30 pour que l’avocat de permanence prenne attache avec l’avocat en charge du dossier qu’elle substituait pour obtenir éventuellement ses observations, force est de constater que Madame [I] [F] ne s’est pas représentée à cette heure-ci bien qu’en ayant été avisée.

Il n’y a donc lieu à réouverture des débats, Madame [I] [F] qui a fait valoir ses arguments en défense à l’audience du 16 décembre 2024 n’a pas exprimé le souhait de mandater un avocat pour assurer la défense de ses intérêts.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation du 13 mars 2013, renouvelé à la date du 29 juillet 2023, pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-638 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.

Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 27 mai 2024, en date du même jour, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 13 août 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 14 août 2024, six semaines au moins avant l’audience du 16 décembre 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule à l’article 9 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat, deux mois après un commandement resté infructueux.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989 visent en particulier pour le premier texte l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
pour le second texte tel que modifié par la loi n° n°2023-638 du 27 juillet 2023, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur social à Madame [I] [F] et Monsieur [C] [F] par acte du commissaire de justice en date du 27 mai 2024 pour un arriéré locatif principal de 2 251,87 euros et le coût de l’acte pour 139,47 euros, selon décompte locatif arrêté au 1er mai 2024 joint à l’acte.

Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation à effet au 08 juillet 2024, d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous les occupants de leur chef et de les condamner solidairement conformément à la clause de solidarité du bail (cf article 10) à payer à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives, voire d’un surloyer éventuel, à la date de la résiliation, soit 931,72 euros à compter du 09 juillet 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 2 405,10 euros, le bail d’habitation du 13 mars 2013, le commandement de payer du 27 mai 2024 et plusieurs relevés de compte locatif dont celui établi en date du 31 juillet 2024 non contesté et non contestable duquel il ressort que Madame [I] [F] née [T] et Monsieur [C] [F] restent devoir la somme de 2 405,10 euros au mois de juillet 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif.

Madame [I] [F] née [T] et Monsieur [C] [F] ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative à hauteur de 2 405,10 euros au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 2 405,10 euros, il convient de condamner solidairement Madame [I] [F] née [T] et Monsieur [C] [F] à payer à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE cette somme à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Les locataires ne fournissent aucun élément relatif à leur situation personnelle, familiale et financière, de sorte que le tribunal n’a pas connaissance des revenus mensuels dont ils disposeraient et par voie de conséquence n’est pas en mesure d’apprécier leur capacité financière
qui permettrait éventuellement d’envisager un règlement échelonné de leur dette locative.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Madame [I] [F] née [T] et Monsieur [C] [F], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 27 mai 2024 et seront condamnés in solidum à payer à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETONS la demande de réouverture des débats de Madame [I] [F] née [T],

DECLARONS l’action de la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE recevable,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 13 mars 2013 à effet au 08 juillet 2024,

ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [I] [F] née [T] et Monsieur [C] [F] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés à savoir, un logement type 4 n°095680 sis à [Adresse 3], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion de à Madame [I] [F] née [T] et Monsieur [C] [F] sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS Madame [I] [F] née [T] et Monsieur [C] [F] solidairement à payer à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 931,72 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, surloyer éventuel à la date de la résiliation, à compter du 09 juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

CONDAMNONS Madame [I] [F] née [T] et Monsieur [C] [F] solidairement à payer à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 2 405,10 euros à titre de provision sur les loyers, surloyers éventuels, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte locatif arrêté au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

CONDAMNONS Madame [I] [F] née [T] et Monsieur [C] [F] in solidum à payer à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTONS la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE du surplus de ses demandes,

CONDAMNONS Madame [I] [F] née [T] et Monsieur [C] [F] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 27 mai 2024,

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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