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TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 22/04465


Vérifier : TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 22/04465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
22/04465
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67a66ebc9324999a647a86ab

Texte de la décision

13,916 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ S.A.S. BATIMENT ASSISTANCE, S.A.R.L. BET ATELIER 75, S.A. AXA FRANCE IARD

MINUTE N°
Du 07 Février 2025

2ème Chambre civile
N° RG 22/04465 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ORC2

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
-Me Marcel BENHAMOU
-Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS
-Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER - MAGAUD - RABHI - JUTTNER

le 7 février 2025

mentions diverses
Réouverture des débats MEE 13.03.2025

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
sept Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 14 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.

DEMANDERESSE:

Syndic. de copro. [Adresse 7] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGIM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES:

S.A.S. BATIMENT ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
S.A.R.L. BET ATELIER 75
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant


Vu l'exploit d'huissier en date du 28 octobre 2022 par lequel le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice a fait assigner la SAS BATIMENT ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal et la SARL BET ATELIER 75 prise en la personne de son représentant légal et la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 8] (rpva 16 novembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- Homologuer le rapport d’expertise du 30 juillet 2022,
- Condamner in solidum la compagnie d’assurance AXA et la SAS BATIMENT ASSISTANCE à l'indemniser à hauteur de 80 % de la somme de 40 691,12 € TTC au titre des travaux déterminés par l'expert,
- Condamner la SARL BET ATELIER 75 à l'indemniser à hauteur de 20 % de la somme de
40 691,12 € TTC au titre des travaux déterminés par l'expert,
- Condamner solidairement la compagnie d’assurance AXA et la SAS BATIMENT ASSISTANCE à l'indemniser à hauteur de 80 % de la somme de 30 000 € au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux,
- Condamner la SARL BET ATELIER 75 à l'indemniser à hauteur de 20 % de la somme 30 000 € au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux,
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à relever et garantir la SAS BATIMENT ASSISTANCE de toutes condamnations (dépens et article 700 du code de procédure civile compris) qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Ordonner l’exécution provisoire de droit qui est compatible avec la nature de l’affaire, les responsabilités et les préjudices étant certains et déterminés par l’expert judiciaire,
- Condamner in solidum la compagnie d’assurance AXA, la SAS BATIMENT ASSISTANCE et le BET ATELIER 75 à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire ;

Vu les dernières conclusions de la SARL BET ATELIER 75 (rpva 13 décembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu le rapport d’expertise du 30 juillet 2022,
A titre principal,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de l’ensemble de
ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
- CONSTATER qu'elle ne peut être tenue responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire ;
- CONSTATER que la faute de l’entreprise ASSISTANCE BATIMENT est exclusive et que seule sa responsabilité est engagée ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER sa responsabilité à une proportion de 5 % au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société ASSISTANCE BATIMENT à la relever et garantir de toute condamnation qu’elle serait amenée à supporter ;
- CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD (rpva 12 décembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
- JUGER qu'elle a été attraite à la présente procédure uniquement es qualité d’assureur de la SAS BATIMENT ASSISTANCE.
- JUGER qu’aucune demande dirigée à son encontre sur une autre police que celle souscrite par la SAS BATIMENT ASSISTANCE ne saurait prospérer.
- DEBOUTER la SARL BET ATELIER 75 et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre sur une autre police que celle souscrite par la SAS BATIMENT ASSISTANCE.
A titre principal,
- JUGER que sont imputables à la SARL ATELIER 75 un défaut de conception et un défaut de
surveillance du chantier.
- JUGER que la SARL ATELIER 75 est responsable des désordres allégués par le syndicat des
copropriétaires [Adresse 7].
- JUGER que ses garanties comme recherchée es qualité d’assureur de la SAS BATIMENT ASSISTANCE ne sont pas mobilisables.
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ne justifie aucunement avoir affectée la provision de11.308,88 € versée par l’assureur Dommages-Ouvrage à la réalisation des travaux réparatoires ni même avoir engagé lesdits travaux.
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires n’a jamais contesté l’indemnisation faite par
l’assureur Dommages-Ouvrage.
- JUGER que le défaut de diligence du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, dans la réalisation des travaux réparatoires nonobstant l’indemnisation versée par l’assureur Dommages-Ouvrage engage sa responsabilité.
- JUGER que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination de sorte qu’ils ne sont pas de nature décennale.
- JUGER qu’en l’absence de désordre de nature décennal, sa garantie décennale n’est pas mobilisable.
En conséquence,
- La mettre hors de cause purement et simplement.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], la SARL BET ATELIER 75 et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire,
- JUGER que sont imputables à la SARL ATELIER 75 un défaut de conception et un défaut de surveillance du chantier.
- JUGER que la SARL ATELIER 75 est responsable des désordres allégués par le syndicat des
copropriétaires [Adresse 7]
- CONDAMNER la SARL BET ATELIER 75 à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
- JUGER qu'elle ne doit aucune garantie au titre du préjudice de jouissance allégué dans la mesure où sa garantie décennale portant sur les dommages matériels n’est pas mobilisable,
A tout le moins,
- JUGER que le contrat d’assurance BT PLUS la liant à la SAS BATIMENT ASSISTANCE a été conclu en base réclamation et a été résilié le 28 février 2015.
- JUGER que les assignations du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] dirigées contre
elle et délivrées respectivement les 28 octobre 2020 et 28 octobre 2022 sont postérieures à la
résiliation de la police d’assurance AXA intervenue le 28 février 2015.
- JUGER qu'elle n’était plus l’assureur de la SAS BATIMENT ASSISTANCE au jour de la réclamation.

- JUGER que les dommages consécutifs résultent des garanties facultatives qui sont souscrites
en base réclamation.
- JUGER que dès lors que réclamation à l’assureur est postérieure à la résiliation de la police,
les garanties facultatives ne sont pas mobilisables de sorte qu'elle ne peut être condamnée au titre de dommages immatériels consécutifs.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ainsi que toutes les parties qui le solliciteraient de leur demande de condamnation à son encontre au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance sollicitée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 30.000 €.
- JUGER que le montant de la réparation demandée doit donc correspondre exactement au préjudice subi de sorte que le préjudice allégué doit être certain et ne peut pas être fixé de manière forfaitaire ou globale.
- JUGER que la somme de 30.000 € sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre de son prétendu préjudice de jouissance n’est pas établie tant dans son principe que dans son quantum.
- JUGER qu’il est impossible de déterminer à quoi correspond la somme demandée au titre du
préjudice de jouissance, le caractère de celle-ci étant purement forfaitaire.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ainsi que toutes les parties de leur demande de condamnation à son encontre portant sur l’indemnisation du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires évalué par ce dernier à 30.000 €.
- JUGER que la responsabilité de la SARL ATELIER 75 est prépondérante de sorte que la part de responsabilité imputable à la SAS BATIMENT ASSISTANCE ne saurait être supérieure à 5 %.
- LIMITER sa condamnation, comme recherchée es qualité d’assureur de la SAS BATIMENT ASSISTANCE à hauteur de 5 % des condamnations prononcées.
- JUGER les plafonds de garanties et les franchises contractuelles opposables et en faire application.
- ECARTER l’exécution provision de la décision à intervenir.
- CONDAMNER tous succombant à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES ;

La SAS BATIMENT ASSISTANCE n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2024 ;

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de d'indiquer que selon l'extrait KBIS produit par le demandeur à la demande du juge de la mise en état, et après vérification ce jour, la SAS BATIMENT ASSISTANCE est en activité.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L'article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

Il apparaît que les dernières conclusions des parties n'ont pas été signifiées à la partie non représentée, la SAS BATIMENT ASSISTANCE.

Or, il apparaît que les demandes à son encontre ont été modifiées, et que les défenderesses ont conclu à son encontre.

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats, d'ordonner la signification des dernières conclusions du demandeur, de la SARL BET ATELIER et de la SA AXA FRANCE IARD à la SAS BATIMENT ASSITANCE.

Dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats,

ENJOINT au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], à la SARL BET ATELIER et à la SA AXA FRANCE IARD à la SAS BATIMENT ASSITANCE de faire signifier leurs dernières conclusions et pièces par acte de commissaire de justice à la SAS BATIMENT ASSISTANCE, partie non représentée, dans le délai de 15 jours à partir de la présente décision, et de justifier de cette signification,

DIT que dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées,

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 13 mars 2025, date à laquelle le juge de la mise en état vérifiera l'accomplissement des formalités sollicitées par la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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