TJ Boulogne-sur-Mer, 7 févr. 2025, RG 25/00549
Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 7 févr. 2025, RG 25/00549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/196
Appel des causes le 07 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00549 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DZ2
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [Y] [X]
de nationalité Algérienne
né le 10 septembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 mai 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 13 mai 2024 à 17 heures 00.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 janvier 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 08 janvier 2025 à 15 heures 40 .
Par requête du 06 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 58 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 11 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai subi un vol et on m’a refusé le droit de déposer plainte. Mes parents sont ici, je vis avec eux depuis que je suis mineur. Je veux être libéré et faire des démarches dehors comme j’ai toujours fait. Oui je vais être jugé en mai.
Me Michel LOKAMBA OMBA entendu en ses observations : Les diligences n’ont pas été accomplies. Pour que la rétention de Monsieur soit la plus brève il faut qu’il soit présenté devant les autorités consulaires de son pays. Cela devait se faire aujourd’hui mais il y a voter audience également. Il pouvait demander à votre tribunal de poser votre audience demain pour qu’il soit présenté aujourd’hui à l’autorité consulaire de son pays. Dans la requête la préfecture dit qu’un vol est prévu pour Monsieur le 15 mars, si vous comptez, le 15 mars tombe après la date de prolongation. Ainsi on devrait à nouveau prolonger la rétention de Monsieur pour que le vol puisse être effectif. Je vous demande donc de rejeter la requête de la Préfecture. Vous ne statuez pas par rapport aux mentions sur le casier judiciaire. La rétention de Monsieur ne sera pas brève au vu des diligences de la préfecture.
L’intéressé déclare : Je ne suis pas d’accord pour repartir en Algérie.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Monsieur [X] a fait l’objet d’une première prolongation le 11 janvier confirmée par la Cour d’appel. L’administration justifie d’avoir sollicité un rendez-vous consulaire depuis la première prolongation et avoir obtenu que ce rendez-vous soit fixé le 7 février 2025. Même si l’administration n’a pas anticipé l’organisation de ce rendez-vous qui a lieu le jour de l’audience devant le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers de Boulogne-sur-mer, il y a lieu de considérer qu’elle a réalisé les diligences nécessaires selon les dispositions de l’article susvisé, n’étant pas responsable des dates fixées par le consulat d’Algérie pour l’organisation desdits rendez-vous. S’agissant du vol prévu le 15 mars 2024 soit postérieurement à une éventuelle deuxième prolongation, l’administration n’a aucun pouvoir sur les compagnies aériennes qui elles seules fixent les vols. Outre que l’intéressé confirme clairement à l’audience qu’il refuse de repartir en Algérie il n’est pas démontré que dans l’hypothèse de la délivrance rapide d’un laissez-passer l’administration ne tenterait pas d’obtenir un vol plus rapide.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [W] [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h47
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00549 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DZ2
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.