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TJ Boulogne-sur-Mer, 7 févr. 2025, RG 25/00537


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00537
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67a673319324999a647a9811

Texte de la décision

15,127 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/198
Appel des causes le 07 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00537 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DYN

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [X] [O] représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [S] [D]
de nationalité Algérienne
né le 14 Mars 2001 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 mai 2023 par M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui lui a été notifié le 03 mai 2023 à 15h30
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 février 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 03 février 2025 à 15h35 .

Vu la requête de Monsieur [S] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Février 2025 à 12 heures 36 ;

Par requête du 06 Février 2025 reçue au greffe à 08h47, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis venu passé un week-end chez un cousin à moi à [Localité 1]. J’ai reçu 7 balles, la procédure est en cours et je voudrais le voir condamné. Oui ma femme est en France j’aimerais me faire régulariser.

Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : Je soulève l’irrégularité du contrôle, il est indiqué dans le contrôle que Monsieur est, au moins de février, couvert et que c’est un point de deal. Quand on se rend compte qu’il s’agit d’un contrôle inopiné, il est indiqué qu’on agit sur réquisitions qui ne concerne pas le jour et le lieu. Il y a une notificaiton des droits qui n’est pas signé et Monsieur demande un avocat. Monsieur indique que l’avocat n’est pas là dans le PV. Monsieur m’a indiqué que l’avocat s’était présenté et avait précisé que l’intervention ne serait pas rémunéré donc il partait.

L’intéressé déclare : Je n’ai pas vu le médecin. Je n’ai pas pu lui parler au médecin. Il a fait le certificat sans que je lui explique ma situation.

Me [Y] [M] : Monsieur depuis 2022 justifie de la même adresse, tous les éléments médicaux sont adressés à son adresse et j’ai un justificatif. Je soulève que l’administration n’a pas correctement apprécier la situation de Monsieur sur le fond.

L’intéressé déclare : J’ai donné l’adresse aux policiers. Ils m’ont fait signé mais sans me dire ce qui est écrit. J’ai demandé un interprète mais je n’ai rien eu.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : A la vue des policiers il a sans doute voulu se soustraire à un contrôle d’identité en se cachant le visage, il avait peut être quelque à se reprocher sachant qu’il déambuler dans un secteur connu pour trafic de stupéfiants. Il a quand même pu bénéficier d’un avocat et s’entretenir avec lui. Les fonctionnaires de police n’étaient pas sensé savoir la raison de l’absence d’intervention ensuite de l’avocat. Il a consenti a être entendu sans avocat. Il n’a pas donné d’adresse à l’audition.

MOTIFS

Selon l’article 78-2 du code de procédure pénale : “Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.

Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.”

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [D] a été placé en retenue le 2 février 2025à à 19 heures 45 alors qu’il avait fait l’objet d’un contrôle par les policiers [Adresse 6] secteur zup à [Localité 1]. Le procès-verbal n°2025/731/1 dont l’objet est l’interpellation de Monsieur [D] précise : “de passage en heure d’entête [Adresse 6] secteur zup sur la commune de [Localité 1] remarquons la présence d’un individu en attente en plein milieu du parvis du centre olympie qui dissimule son visage dès lors qu’il constate notre passage. Précisons que ce lieu est identifié comme point de deal au sein de notre circonscription. Au vu de ces faits décidons de contrôler l’intéressé en vertu des alinéas 1 et 2 de l’article 78-2 du code de procédure pénale.”

A la lecture de ce procès-verbal il n’est pas démontré que l’intéressé aurait commis ou tenté de commette une infraction, qu’elle serait préparé à commettre un crime ou un délit, qu’elle serait susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête judiciaire, qu’elle est violé des obligations ou des interdictions auxquelles elle aurait été soumise ou encore qu’elle ferait l’objet de recherches ordonnées par l’autorité judiciaire. Le seul fait de couvrir son visage alors qu’il s’agit d’un jour en plein hiver à 19 heures 40 ne parfait pas incohérent et en tout état de cause ne démonter pas que l’intéressé serait un délinquant. Par ailleurs, aucune réquisition n’a été ordonnée par le procureur de la République pour effectuer un contrôle d’identité au jour, heure et lieu indiqué dans le procès-verbal d’interpellation. Il importe peu que l’administration tente de justifier la validité du contrôle en produisant des éléments au terme desquels le lieu d’interpellation serait un lieu habituel de contrôle en raison d’éventuels trafics de stupéfiants. Enfin le lieu d’interpellation ne se situe ni dans la zone des vingt kilomètres avec la frontière ni dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et des aéroports.

Il convient de considérer que le contrôle dont Monsieur [D] a fait l’objet est entaché d’irrégularité qui porte nécessairement atteinte à ses droits. Il y a donc lieu de faire droit au moyen soulevé et de rejeter la demande de prolongation sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens. 

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00545

FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [S] [D]

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

ORDONNONS que Monsieur [S] [D] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [S] [D] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11 h 29
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00537 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DYN
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 35

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,

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