TJ Avignon, 10 sept. 2024, RG 24/00820
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/568
N° RG : N° RG 24/00820 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3FP
M. [G] [N]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amel YAMANI, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [G] [N]
né le 18 Avril 1979 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me Emma DOUZOU, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 09 Septembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 10 Septembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [G] [N] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 17 août 2023, à la demande de Mme [W] [C] (tutrice), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] et a été réadmis le 02 septembre 2024 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’une psychose dissociative ayant donné lieu à des troubles du comportement dans la rue et menaces et agressivité sur sa famille.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 09 septembre 2024 par le docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [N] est nécessaire afin de stabiliser son état clinique et son traitement dès lors que la critique de la maladie et l’alliance aus soins reste faible. ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [N] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 13 septembre 2024, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [N] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 13 septembre 2024.
Le 10 Septembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 10 Septembre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/00820 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3FP
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
10 Septembre 2024 à H
Le patient M. [G] [N]
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Mme [W] [C] (tutrice)
Par courriel
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
par courriel
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
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