Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Avignon, 10 sept. 2024, RG 24/00818


Vérifier : TJ Avignon, 10 sept. 2024, RG 24/00818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00818
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
Autre
Id
67a677df9324999a647aaaa4

Texte de la décision

3,725 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/570
N° RG : N° RG 24/00818 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3EK
M. [O] [U]

Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amel YAMANI, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [O] [U]
né le 10 Février 1951 à [Localité 2] (ALGERIE)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me Emma DOUZOU, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 06 Septembre 2024 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 10 Septembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [O] [U] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 01 septembre 2024, à la demande de M. [B] [U] (fils), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] en raison d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse.

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 06 septembre 2024 par le docteur [J], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [U] est nécessaire au vu de la dangerosité de son geste qui avait promis de mourir avec sa femme.

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [O] [U] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 12 septembre 2024, afin de poursuivre les soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [O] [U] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 12 septembre 2024.

Le 10 Septembre 2024 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 10 Septembre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/00818 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3EK

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

10 Septembre 2024 à H

Le patient M. [O] [U]

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure
M. [B] [U] (fils)

Par courriel

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
par courriel

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.