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TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/00815


Vérifier : TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/00815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00815
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
67a679099324999a647aaf9a

Texte de la décision

15,720 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/00815 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXSG

Minute : 2025/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 07 Février 2025

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

C/

[K] [O]
[A] [W]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Boris LAIR - 93
Me Gaston ROMY - 117

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Me Boris LAIR - 93
Me Gaston ROMY - 117
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL (RCS Paris 552.046.484), dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [O]
né le 14 Novembre 2000 à BEZIERS (34500), demeurant 3 Rue de la Bourdelette - 14123 CORMELLES LE ROYAL
représenté par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117

Madame [A] [W]
née le 15 Mars 1999 à CAEN (14000), demeurant Résidence Man RAY - 1 Longue vue du cinéma Porte R2 - 14111 LOUVIGNY
comparante en personne, assistée par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Octobre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 25/01/2022, à l'effet du 02/02/2022, la CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [K] [O] et à Madame [A] [W], un local à usage d’habitation, un appartement de type 3 référencé sous le n°148751) situé Résidence Man Ray, 1 Longue vue du cinéma, porte n° 12 à Louvigny (14111), moyennant un loyer mensuel révisable de 435,26 euros outre les charges.

Aux termes d'un courrier en date du 19/11/2023, Monsieur [K] [O] atteste avoir quitté le logement à la date du 23/10/2023.

Par acte de commissaire de justice, la CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Monsieur [K] [O] et à Madame [A] [W] un commandement de payer la somme de 1358,46 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 31/10/2023, sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement et d'avoir à justifier d'une assurance. Cet acte n'ayant pu être délivré directement ni à la personne de Monsieur [K] [O], ni à celle de Madame [A] [W], une copie en a néanmoins été remise à domicile à l'attention de chacun d'eux, s'agissant de Madame [A] [W], à la personne d'une ami, Monsieur [Z] [I] qui l'a acceptée le 24/11/2023, s'agissant de Monsieur [H] [Y], à la personne de Monsieur [N] [B], son beau-père qui l'a acceptée le 06/12/2023, selon les indications figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion par Maître [V] [O], commissaire de justice à Caen (14000).

La CDC HABITAT SOCIAL a saisi les services de la CAF du Calvados s’agissant de la situation d’impayé de Madame [M] [L] et Monsieur [H] [Y] par courrier recommandé du 23/11/2023.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice afin de voir :

- Constater la résiliation du contrat de location consenti par la CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [K] [O] et à Madame [A] [W] aux torts de ces derniers ;

- Prononcer l’expulsion de Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] ainsi que de la personne de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

- Condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] au paiement :
- de la somme de 1358,46 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 07/01/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.

- des loyers et charges impayés du 08/01/2024 au jour du jugement à intervenir.

- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués.

- Condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] au paiement :

- d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- de tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et des actes signifiés.

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation n'ayant pu être délivrée directement ni à la personne de Madame [M] [L], ni à celle de Monsieur [K] [O], une copie en a néanmoins été déposée à l'attention de chacun d'eux, le 18/03/2024, en l'étude de Maître [J] [X], commissaire de justice à Caen (14000), le 14/02/2024 s'agissant de Monsieur [K] [O] et le 15/02/2024 s'agissant de Madame [A] [W], selon les indications figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 19/02/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 10/10/2024 et a fait l'objet d'un renvoi au 12/12/2024.

A l’audience du 12/12/2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la CDC HABITAT SOCIAL est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 1253,04 euros à la date du 30/11/2024 et indique la reprise intégrale des loyers, ajoutant accepter le principe de l'octroi de délais pour apurer la dette locative.

Madame [A] [W] est présente en personne et assistée de son conseil lors de l’audience du 12/12/2024. Elle produit un relevé de compte faisant apparaître un solde locatif d'un montant de 682,32 euros au 22/11/2024 compte tenu d'un règlement de 870,72 euros le 09/11/2024. Ainsi que cela figure à la note d'audience, Madame [A] [W] formule une proposition de verser la somme mensuelle de 60 euros en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer la dette locative.

Ainsi que cela figure également à la note d'audience, l'Aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Maître [G] en sa qualité de conseil de Madame [A] [W] au titre de la présente procédure.

Monsieur [K] [O] n'est ni présent ni représenté à l'audience du 12/12/2024.

L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six (6) semaines après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 7, page 8/11 et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la CDC HABITAT SOCIAL que Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement sont réunies à la date du 06/02/2024, soit deux mois (2) après la date du commandement de payer du 06/12/2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] ont été confronté à de graves difficultés d'ordre personnel.

Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [A] [W] réalisé par les services de l'UDAF du Calvados figure au dossier.

Madame [A] [W] formule à l'audience une proposition précise et circonstanciée à hauteur de la somme mensuelle de 60 euros en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer la dette locative.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.

Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] devront donc régler solidairement la somme de SOIXANTE EUROS (60 euros) chaque mois en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.

Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion des locataires pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.

En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes d'un courrier en date du 19/11/2023, Monsieur [K] [O] atteste avoir quitté le logement à la date du 23/10/2023, mais il n'est pas produit de document remettant en cause son retrait du contrat de bail conventionnellement admis par le bailleur ni même la cessation de la solidarité à laquelle il est tenu avec Madame [A] [W] s'agissant des loyers.

Madame [A] [W] produit un relevé de compte faisant apparaître un solde locatif d'un montant de 682,32 euros au 22/11/2024 compte tenu d'un règlement de 870,72 euros le 09/11/2024. Toutefois, la CDC HABITAT SOCIAL produit un relevé de situation à la date du 10/12/2024 faisant apparaître un solde locatif de 1126,28 euros (1253,04 euros moins 126,76 euros à titre de frais de contentieux = 1126,28 euros) au 30/11/2024.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 10/12/2024, il apparaît que Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] restent redevables de la somme de MILLE CENT VINGT-SIX EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (1126,28 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 30/11/2024, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 15/02/2024.

Sur la demande d’exécution provisoire

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La charge des dépens sera solidairement supportée par Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment notamment le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et des actes signifiés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

- ACCORDE l'Aide juridictionnelle provisoire à Maître [G] en sa qualité de conseil de Madame [A] [W] au titre de la présente procédure ;

- CONSTATE la résiliation du bail en date du 25/01/2022 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type 3 référencé sous le n°148751) situé Résidence Man Ray, 1 Longue vue du cinéma, porte n° 12 à Louvigny (14111), liant la CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [K] [O] et à Madame [A] [W], à la date du 06/02/2024 ;

- CONDAMNE Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] à verser solidairement au profit de la CDC HABITAT SOCIAL la somme de MILLE CENT VINGT-SIX EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (1126,28 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 30/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 15/02/2024 ;

- AUTORISE Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] à s’acquitter solidairement de leur dette par dix-huit (18) versements mensuels consécutifs de SOIXANTE EUROS (60 euros) et à verser le solde lors de la dix-neuvième (19e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;

- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;

- DIT que si Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] se libèrent de leur dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;

- DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] tenus de rendre libre de leur personne et tous occupants de leur chef les lieux situés Résidence Man Ray, 1 Longue vue du cinéma, porte n° 12 à Louvigny (14111) ;

- DIT qu'à défaut pour Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] de libérer spontanément les lieux, la CDC HABITAT SOCIAL sera autorisée à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est ;

- CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] à verser solidairement à la CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ;

- DÉBOUTE la CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DIT qu'il n' y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

- CONDAMNE Monsieur [K] [O] et Madame [A] [W] solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment notamment le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et des actes signifiés ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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