Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/01464


Vérifier : TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/01464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/01464
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
67a6790a9324999a647aafbd

Texte de la décision

9,056 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/01464 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZJB

Minute : 2025/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 07 Février 2025

S.A. LA CAENNAISE - SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

C/

[U] [F]
[H] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Olivier FERRETTI - 22

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [U] [F]
Mme [H] [F]

Me Olivier FERRETTI - 22
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. LA CAENNAISE - SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (RCS Caen B613.820.596), dont le siège social est sis Péricentre 2, 66 Avenue de Thiès BP 750174 - 14075 CAEN CEDEX
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [F], demeurant 13 Rue Charles PEGUY - Log 5 - 14000 CAEN
non comparant, ni représenté
Madame [H] [F], demeurant 13 Rue Charles PEGUY - Log 5 - 14000 CAEN
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 08/08/1996, à l’effet du 01/08/1996, la SA CAENNAISE DE CONSTRUCTION a donné à bail à Monsieur [U] [F] et à Madame [H] [F] un immeuble à usage d'habitation, un appartement de type T4 (logement n° 05, bâtiment 08, référencé 01 005 08 0480), sis 13 rue Charles Péguy à Caen (14000), pour un loyer mensuel de 1913 francs (soit 291,63 euros) outre les charges.

Par LRAR en date du 02/11/2023, la SA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (la CAENNAISE), venant aux droits de la SA CAENNAISE DE CONSTRUCTION, a mis en demeure Monsieur [U] [F] et Madame [H] [F] de s'acquitter de la dette locative d'un montant de 1226,60 euros sous un délai de huit (8) jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 14/12/2023, la CAENNAISE a fait délivrer à Monsieur [U] [F] et à Madame [H] [F] un commandement de payer la somme de 2453,20 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 06/12/2023 et sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement. Cet acte n'ayant pu être délivré directement ni à la personne de Monsieur [U] [F], ni à celle de Madame [H] [F], une copie en a néanmoins été déposée à l'attention de chacun d'eux, le 06/12/2023, en l'étude de Maître [C] [N], commissaire de justice à Caen (14000), selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

Par courriel en date du 15/12/2023, la CAENNAISE a saisi la CCAPEX de Caen au sujet de la situation de loyer impayé de Monsieur [U] [F] et Madame [H] [F].

Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la CAENNAISE a fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [H] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 03/04/2024 afin de voir :

- Constater la résiliation du bail conclu entre La SA CAENNAISE DE CONSTRUCTION et Monsieur [U] [F] et Madame [H] [F] concernant un appartement de type T4 (logement n° 05, bâtiment 08, référencé 01 005 08 0480), sis 13 rue Charles Péguy à Caen (14000), à la date du 14/02/2024 ;

- Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [F] et Madame [H] [F] de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

- Autoriser la CAENNAISE à faire transporter les meubles et effets garnissant les lieux loués dans un lieu de son choix propre et en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [F] et Madame [H] [F], en attente de la décision du Juge de l'exécution qui devra statuer sur leur sort s'ils ne sont pas retirés dans les délais fixés par la loi ;

- Condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [H] [F] au paiement :
- de la somme de 3075,20 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges dus au 14/02/2024.
- d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges pour la période du 15/02/2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
- d’une indemnité de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- des entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer et de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement du 14/12/2023.

- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L'assignation n'ayant pu être délivrée directement ni à la personne de Monsieur [U] [F], ni à celle de Madame [H] [F], une copie en a néanmoins été déposée à l'attention de chacun d'eux, le 03/04/2024, en l'étude de Maître [C] [N], commissaire de justice à Caen (14000).

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 04/04/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

A l’audience du 12/12/2024, la CAENNAISE, représentée par son conseil, indique ainsi qu'il en résulte des termes de la note d'audience que la dette locative a été soldée. Ainsi, la caennaise maintient sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens et se désiste pour le surplus.

Monsieur [U] [F] et Madame [H] [F] sont absents lors de l'audience du 12/12/2024 sans y être davantage représentés.

L'affaire a été retenue avec une date de délibéré fixée au 07/02/2025, avec mise à dispositions de la décision au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail et sur les demandes en paiement

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites et des indication figurant à la note d'audience, il apparaît que la dette locative est désormais soldée au jour de l'audience et que la CAENNAISE se désiste de sa demande de ce chef.

En conséquence il y a lieu de constater le désistement de la CAENNAISE du chef de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes en paiement.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

En équité, il n'y a pas lieu de prononcer en l'espèce de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La charge de tous les frais et dépens de la présente instance sera solidairement supportée par Monsieur [U] [F] et Madame [H] [F] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés.

Sur la demande d’exécution provisoire

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- CONSTATE le désistement de la CAENNAISE du chef de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes en paiement ;

- DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer en l'espèce de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- CONDAMNE Monsieur [U] [F] et Madame [H] [F] solidairement aux entiers dépens de la procédure, entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer et de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement du 14/12/2023 ;

- DIT qu'il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.