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TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/03035


Vérifier : TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/03035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/03035
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
67a679459324999a647ab0c0

Texte de la décision

13,202 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/03035 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5WE

Minute : 2025/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 07 Février 2025

E.P.I.C. INOLYA

C/

[E] [C]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Mme [E] [C]
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703) anciennement dénommé CALVADOS HABITAT, dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX
représenté par Madame [K] [J], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [E] [C], demeurant 210 Boulevard du Grand Parc app 1065 - Résidence SALZBOURG - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 03/10/2022, à l'effet du jour-même, INOLYA a donné à bail à Madame [E] [C] un local à usage d’habitation, un appartement (n° 1065) de type T3 (référencé sous le n° 0186.25.01.0032), situé Résidence SALZBOURG, 210 boulevard du Grand Parc à Hérouville Saint Clair (14200), moyennant un loyer mensuel révisable de 331,43 euros outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 15/03/2024, INOLYA a fait délivrer à Madame [E] [C] un commandement de payer la somme de 1541,26 euros au titre des loyers et des charges impayés à cette date du 15/03/2024. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [E] [C], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 15/03/2024, en l'étude de Maître [L] [M], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion le 15/03/2024.

Le 16/02/2024, INOLYA a informé les services de la CAF du Calvados de la situation d’impayé de Madame [E] [C]. Par courrier du 05/03/2024, les service de la CAF ont formulé une demande de plan d'apurement.

Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [E] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 26/07/2024 afin de voir :

- Constater la résiliation du contrat de bail convenu le 03/10/2022 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat aux torts de Madame [E] [C], à compter du délais de six (6) semaines, soit le 27/04/2024.

- Ordonner l’expulsion de Madame [E] [C] de ses biens et de ses occupants de son chef avec si besoin l’assistance d'un serrurier et de la force publique.

- Condamner Madame [E] [C] au paiement :

- de la somme de 1819,50 euros, correspondant au montant des arriérés de loyers échus au 24/05/2024 (mois d'avril inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que les loyers à échoir dus jusqu'au jour de la résiliation du bail

- des loyers et charges impayés du 28/04/2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts au taux d'intérêt légal.

- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.

- Condamner Madame [E] [C] au paiement :
- d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),
- de tous les frais et dépens de la présente instance.

- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

L'assignation n'ayant pas pu être remise directement à la personne de Madame [E] [C], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, en l’étude de Maître [D] [Z], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion, le 26/07/2024.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 29/07/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.

Lors de l'audience du 12/12/2024, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représenté par Madame [K] [J], chargée juridique et social auprès d'INOLYA, munie d'un pouvoir en date du 09/12/2024 versé à la procédure, évoque, selon les termes de la note d'audience, une dette locative d'un montant de 1142,64 euros, produit un décompte en date du 30/10/2024 et, selon les termes de la note d'audience, accepte un plan d'apurement à hauteur de 30 euros par mois, la reprise des paiements étant effective depuis plusieurs mois. En outre INOLYA sollicite une demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile : 250 euros.

Madame [E] [C] est présente en personne lors de l’audience du 12/12/2024, et sollicite des délais en proposant un plan d'apurement de sa dette locative qu'elle reconnaît, en évoquant la somme de 30 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel. Elle ne verse ni pièces ni écritures aux débats.

L'affaire a été retenue avec un délibéré au 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois (2) après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par INOLYA que Madame [E] [C] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois (2) ayant suivi le commandement de payer.

Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [E] [C] dressé par les services de l'UDAF du Calvados le 25/10/2024 préconise le maintien dans le logement.

La locataire formule une proposition chiffrée et circonstanciée pour solder sa dette locative. Au surplus, la reprise du règlement du loyer courant est réelle ce qui conduit le bailleur à accepter le plan d'apurement sollicité. Madame [E] [C] est donc en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 27/04/2024.

Il y a lieu également d’accorder les délais comme il sera fixé au dispositif du présent jugement, au bénéfice de Madame [E] [C] pour s’acquitter du montant de sa dette locative.

Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.

En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail et le décompte actualisé à la date du 30/10/2024, et de la somme revendiquée lors de l'audience, Madame [E] [C] reste redevable de la somme de HUIT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (1142,64 euros - 254,86 euros de frais de procédure) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 12/12/2024, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 26/07/2024.

Sur la demande d’exécution provisoire

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Il est équitable, au regard de la situation des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

INOLYA sera ainsi débouté de sa demande de ce chef.

La charge des entiers dépens sera supportée par Madame [E] [C] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

- CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 03/10/2022 liant INOLYA à la personne de Madame [E] [C], et portant sur un appartement (n° 1065) de type T3 (référencé sous le n° 0186.25.01.0032), situé Résidence SALZBOURG, 210 boulevard du Grand Parc à Hérouville Saint Clair (14200), et ce à l’effet de la date du 27/04/2024 ;

- CONDAMNE Madame [E] [C] à verser au profit de INOLYA la somme de HUIT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (1142,64 euros - 254,86 euros de frais de procédure) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 12/12/2024, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 26/07/2024 ;

- AUTORISE Madame [E] [C] à s’acquitter de sa dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de TRENTE EUROS (30 euros) et à verser le solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;

- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;

- DIT que si Madame [E] [C] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;

- DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [E] [C] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés Résidence SALZBOURG, 210 boulevard du Grand Parc à Hérouville Saint Clair (14200) : un appartement (n° 1065) de type T3 (référencé sous le n° 0186.25.01.0032) ;

- DIT qu'à défaut pour Madame [E] [C] de libérer spontanément les lieux, INOLYA sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droits, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [E] [C] à payer à INOLYA une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution des baux s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ;

- DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l'Etat et INOLYA ;

- DÉBOUTE INOLYA du chef de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNE Madame [E] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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