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TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/01387


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Date
07/02/2025
Numéro
24/01387
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
67a679459324999a647ab0c9

Texte de la décision

11,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/01387 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZDJ

Minute : 2025/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 07 Février 2025

E.P.I.C. INOLYA

C/

[W] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

M. [W] [F]
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703), dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX
représenté par Madame [N] [J], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [F]
né le 06 Août 1975 à SAINT LO (50000), demeurant Rue de Mitrecaen - Résidence de l’AURE, APP 13 - 14240 CAUMONT L’EVENTE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 19/02/2021, à l'effet du 12/02/2021, INOLYA a donné à bail à Monsieur [W] [F] un local à usage d’habitation, un appartement (n° 13) de type T2 (référencé sous le n° 5105.03.01.0054), situé Résidence de l'Aure, rue de Mitrecaen à Caumont l'Eventé, 14240 Caumont-sur-Aure, moyennant un loyer mensuel révisable de 247,52 euros outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 13/11/2023, INOLYA a fait délivrer à Monsieur [W] [F] un commandement de payer la somme de 973,97 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 31/10/2023. Cet acte a été délivré directement à la personne de Monsieur [W] [F], le 13/11/2023, par Maître [V] [G], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion le 13/11/2023.

Le 15/11/2023, INOLYA a saisi la CCAPEX de Caen s’agissant de la situation d’impayé de Monsieur [W] [F] par courriel.

Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [W] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 21/03/2024 afin de voir :

- Constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail convenu le 19/02/2021 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat aux torts de Monsieur [W] [F], à compter du 13/01/2024

- Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [F] de ses biens et de ses occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique,

- Condamner Monsieur [W] [F] au paiement :
- de la somme de 973,97 euros, correspondant au montant des arriérés de loyers échus à la date du commandement de payer, soit le 13/11/2023, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats.
- des loyers et charges impayés du 14/11/2023 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts au taux d'intérêt légal.
- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit,

- Condamner Monsieur [W] [F] au paiement :
- d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat, et des acte signifiés

- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

L'assignation n'ayant pas pu être remise directement à la personne de Monsieur [W] [F], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, en l’étude de Maître [V] [G], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion, le 21/03/2024.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 22/03/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.

Lors de l'audience du 12/12/2024, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représenté par Madame [N] [J], chargée juridique et social auprès d'INOLYA, munie d'un pouvoir en date du 09/12/2024 versé à la procédure, évoque, selon les termes de la note d'audience, une dette locative d'un montant de 3483,61 euros, produit un décompte en date du 09/12/2024 et, selon ses écritures, sollicite l'expulsion ferme du locataire, aucun paiement n'étant intervenu depuis avril 2024. Ainsi que cela est mentionné sur la note d'audience, INOLYA sollicite une demande fondée sur l'article 700 du C.P.C. : 250 euros.

Monsieur [W] [F] n'a pas comparu lors de l’audience du 12/12/2024, sans y être davantage représenté. Monsieur [W] [F] a simplement adressé un courriel au greffe indiquant qu'il n'était « pas en mesure de se présenter à l’audience, faute de véhicule et ayant un rendez-vous chez son médecin ». Il ne verse ni pièces ni écritures aux débats.

L'affaire a été retenue avec un délibéré au 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par INOLYA que Monsieur [W] [F] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.

Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [W] [F] ne figure pas au dossier.

Le locataire ne formule aucune proposition chiffrée pour solder sa dette locative. Au surplus, il n'y a pas de reprise du règlement du loyer. Monsieur [W] [F] n'est donc pas en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail aux torts de Monsieur [W] [F] s'agissant du local à usage d’habitation : l'appartement (n° 13) de type T2 (référencé sous le n° 5105.03.01.0054), situé Résidence de l'Aure, rue de Mitrecaen à Caumont l'Eventé, 14240 Caumont-sur-Aure, à la date du 13/01/2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail et le décompte actualisé à la date du 09/12/2024, Monsieur [W] [F] reste redevable de la somme de TROIS MILLE TROIS CENT ONZE EUROS ET ONZE CENTIMES (3311,11 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 30/11/2024 (3483,61 euros moins 172,50 euros de frais de procédure = 3311,11 euros), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 21/03/2024 à hauteur de la somme de NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (973,97 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande d’exécution provisoire

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La charge des entiers dépens sera supportée par Monsieur [W] [F] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat, et des acte signifiés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

- CONSTATE la résiliation du bail du 19/02/2021 relatif à un appartement (n° 13) de type T2 (référencé sous le n° 5105.03.01.0054), situé Résidence de l'Aure, rue de Mitrecaen à Caumont l'Eventé, 14240 Caumont-sur-Aure, ceci aux torts de Monsieur [W] [F] et à la date du 13/01/2024 ;

- DIT que Monsieur [W] [F] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés Résidence de l'Aure, rue de Mitrecaen à Caumont l'Eventé, 14240 Caumont-sur-Aure ;

- ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin ;

- RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

- CONDAMNE Monsieur [W] [F] à verser à INOLYA la somme TROIS MILLE TROIS CENT ONZE EUROS ET ONZE CENTIMES (3311,11 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 30/11/2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 21/03/2024 à hauteur de la somme de NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (973,97 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;

- CONDAMNE Monsieur [W] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués ;

- CONDAMNE Monsieur [W] [F] à verser à INOLYA une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance ;

- CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat, et des acte signifiés ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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