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TJ Clermont-Ferrand, 7 févr. 2025, RG 25/00130


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00130
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
67a67aae9324999a647ab5ba

Texte de la décision

10,043 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00130 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5OW
MINUTE : 25/00082
ORDONNANCE
rendue le 07 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [W] [N] [B]
née le 10 Février 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Maître MORO Morgane avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2025, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [W] [N] [B] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [W] [N] [B] a été admise depuis le 30/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 04 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 4 février 2025 qu’il a constaté : “- présence d’un syndrôme dépressif
- amendement de l’idéation suicidaire
- pas de mise en danger dans l’unité
- nécessité d’un eprise en charge en milieu hospitalier pour évaluation diagnostiv et thérapeutique
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 6 février 2025 qu’il a constaté : “patiente présentant une symptomatologie mixte associant thymie basse avec des idées suicifaires et accélération psycho-motrice nécessitant une prise en charge en milieu sécuritée afin de protéger la patiente. Des sorties de courtes durées de l’établissement sont nécessiares afin d’évaluer l’évolution en milieu ordinaire.
Actuellement la patiente présente une reconnaissance partielle des troubles et une fluctuation l’empêchant de maintenir son consentement aux soins dans le temps.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus avec le protocole d’autorisations de sortei, seul, rédigé ce jour et colligé en annexe”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [W] [N] [B] a déclaré :” a priori j’ai commencé d’attenter à ma vie, je ne m’en souviens pas trop. J’étais dans un état d’épuisement extrême, j’avais dormi très très peu. Je suis médecin, j’ai eu un weekend très chargé. J’ai du prendre un traitement pour sevrer l’allaitemenr de mon bébé. Je suis médecin géénraliste et je travaille à l’hôpital d’[Localité 5]. J’ai été hospitalisée une première fois en 2002, je n’arrivais plus à dormir suite à un traitement. Le jour où je n’ai plus eu le médicament je suis partie dans un rêve, la réalité c’était un rêve. Je me suis faite violer par mon petit copain de l’époque. J’ai été suivi par un psychiatre depuis 3 ans qui a expliqué que je n’avais pas de problème psychiatrique. J’étais plutôt bien.
Je n’ai pas beaucoup discuté avec les psychiatres, ils ont l’air d’avoir des doutes. J’ai un peu de stress ici, l’unité n’est pas très sereine pour moi et ça active des angoisses. Mon ressenti c’est que je suis peut-être un peu trop sédatée. Je suis à 2h30 de route de ma famille, j’aimerais me rapprocher. Ici à [6] ils ont l’air de dire que je ne suis pas prête, ils ne vont pas trop dans le sens d’un transfert.
Aujourd’hui je me sens apaisée, sédatée. Je suis plutôt bien. Si je dois restée un peu plus longtemps je resterai. Il faut que je me repose un peu. Mon mari s’occupe seul de nos 3 enfants.
2002 j’ai eu des traitements jusqu’en 2004 puis plus rien. J’ai appris des techniques de sophrologies ça allait bien. Je me suis faite agressée au domicile d’un patient en octobre 2021 et ça a réactivé le stress vécu dans mon enfance. J’ai fait un burn-out avec une difficutlé pour les soins.
J’ai eu un ratus suicidaire en décembre 2024, j’ai fini par reussir à mon mari et on m’a introduit un traitement anti-dépresseur.
Je me sentirai prête à rentrer chez moi avec des soins réguliers, un psychologue, hôpiatal de jour. Ca ne m’angoisse pas de tomber sur des patients à moi. J’aimerais beaucoup me rapprocher de la famille. Je veux me soigner. Une hospitalisation libre me parait suffisante.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève une nullité par rapport aux motifs de l’admission. Madame était avec son mari mais ils ont fait unr procédure d’admission de péril imminent. Il est indiqué que l’époux ne pouvait pas faire le tiers. Elle demande la mainlevée.

Sur la requête en nullité:

Attendu que sur le moyen unique tiré de la non justification du recours à la procédure de péril imminent, il y a lieu de constater que la patiente s’est présentée aux urgences de l’hôpital d’[Localité 5] le 30 janvier 2025 à 3h50 accompagnée de son mari ; qu’il est mentionné que celui-ci n’a pas pu faire action de tiers ce qui signifie que vraisemblablement il n’a pas souhaité initier la procédure ; que dans ces conditions dès lors qu’un péril imminent est constaté, le directeur de l’établissement d’accueil est habilité à prononcer l’hospitalisation sans consentement de la patiente ; qu’en l’espèce, le Dr [C] indique que la patiente était agitée ; qu’elle avait des idées noires et des menaces suicidaires ; que ces éléments suffisent à caractériser le péril imminent : que dans ces conditions la requête sera rejetée ;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [N] [B] compte tenu de la persistance d’un état dépressif ; qu’une mainlevée prématurée de la mesure d’hospitalisation complète pourrait mettre en danger la patiente à nouveau alors qu’elle ne cache pas avoir eu des idées suicidaires ; que la mesure de surveillance continue reste nécessaire afin de poursuivre l’affinage de la thérapeutique en vu de mettre en place une mesure de soins ambulatoires ;

Attendu que Madame [W] [N] [B] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons le moyen de nullité soulevé ;

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [N] [B].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 07 février 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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