TJ Clermont-Ferrand, 7 févr. 2025, RG 25/00123
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5NE
MINUTE : 25/00078
ORDONNANCE
rendue le 07 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [A] [U]
né le 09 Mars 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître SABY Martine, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [S] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 03/02/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [7]
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [A] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [A] [U] a été admis depuis le 29/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [S] [U], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 03 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 03/02/2025 qu’il a constaté :” état clinique inchangé avec apragmatisme au premier plan, ralentissement psychomoteur et repli social associé à des hallucinations auditives invalidantes reseponsables de troubles du comportement. La prise en charge ambulaoire s’est révélée insuffisante motivant une hospitalisation à temps ocmplet à laquelle le patient n’adhère que partiellement. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 06/02/2025 qu’il a constaté :” patient présentant des hallucinations auditives responsables de troubles du comportement avec échec de prise en charge ambulatoire. La poursuite de l’hospitalisation est nécessaire le temps d’équilibrer la thérapeutique afin de protéger le patient et les autres. Le patient présente une reconnaissance partielle des troubles et n’est pas en capacité de maintenir son consentement dans le teps concerannt l’hsopitalisation.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [A] [U] a déclaré :” ma mère a dit à ma soeur que je n’avais pas mangé de 4 jours et que je n’avais pas pris mes cachets. J’entendais beaucoup de voix. Je prends des cachets normalement pour de la schizophrénie détectée depuis 6 mois. J’ai arrêté mon traitement depuis 4 jours donc j’ai eu un épisode de voix assez important. J’avais un psychiatre au CH et il est parti de [Localité 5]. J’étais perdu dans mes pensées, j’ai associé le médicament au repas. Comme je ne mangeais pas je n’ai pas pris mes cachets.
Là ça va mieux, les médecins ne m’ont pas dit grand chose. Pour l’instant c’est un peu compliqué. Je ne sais pas si je suis capable de rentrer chez moi maintenant. Pour ma mère ça va être compliqué que je rentre. Pour les médecins et moi j’en sais rien. Ça peut aller mais je ne pense pas être complètement apte à rentrer.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [U] compte tenu de la persistance de troubles schizophréniques à type d’hallucinations auditives ; que compte tenu de la rupture de traitement observée juste avant son arrivée à l’hôpital la mesure de surveillance continue reste indispensable ce d’autant que le consentement aux soins reste précaire;
Attendu que Monsieur [A] [U] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [A] [U].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 07 février 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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