TJ Dijon, 7 févr. 2025, RG 24/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : S.A.S. ASGARD GROUP
c/
S.C.I. LE PORT [Localité 5]
N° RG 24/00091 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHQJ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL CANNET - MIGNOT - 81Me Claire GERBAY - 126
ORDONNANCE DU : 07 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier, lors de l’audience, et Marine BERNARD, greffier, lors de la mise à disposition,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.A.S. ASGARD GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant,
Me Mathias VUILLERMET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.C.I. LE PORT [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, puis prorogé au 07 février 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la société Asgard Group a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la SCI le port [Localité 5] aux fins de voir au visa de l’article 873 du code de procédure civile :
- ordonner à la SCI Le port [Localité 5] de lui remettre les documents suivants dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous contrainte de 500 € par jour de retard :
la copie des assemblées générales dûment signées, tenues au cours des années 2021 et 2022,la copie des grands livres, les relevés bancaires des années 2022 et 2023,le décompte des mouvements financiers intervenus avec la société Eurasia,le décompte financier de la vente de l'immeuble avant la répartition du prix de cession, le détail de l'extrait du compte courant de la société Asgard Group (anciennement Ruby Participations),la copie de la facture de 500 000 € émise par la société Castelhold ensuite de la vente du bien immobilier.
- condamner la SCI Le port [Localité 5] à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience (conclusions récapitulatives et additionnelles) auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Asgard Group a demandé au juge des référés au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile de :
- ordonner à la SCI Le port [Localité 5] de lui remettre les documents suivants :
tous les relevés bancaires 2022, 2023 et 2024,le décompte financier de la vente de l'immeuble avant la répartition du prix de cession,le décompte des mouvements financiers intervenus avec la société Eurasia,le détail de l'extrait du compte courant de la société,les justificatifs de la facture de 500 000 €,les grands livres des années 2021, 2022, 2023,
dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous contrainte de 500 € par jour de retard,
- désigner un expert avec pour mission de :
se faire communiquer les bilans de la SCI Le port [Localité 5] pour les années 2021,2022, 2023,se faire communiquer les livres sociaux, le registre des assemblées et les procès-verbaux des assemblées, et d'une manière plus générale, prendre connaissance de toutes pièces indispensables à l'accomplissement de sa mission,entendre le gérant de la SCI Le port [Localité 5] et la représentante de la société Asgard Group,obtenir le détail des prestations effectuées par la société Castelhold et facturées à la SCI le port [Localité 5] le 28 décembre 2022 et donner son avis sur la facture numéro F1 21029 de la société Castelhold d'un montant de 500 000 € HT adressé à la SCI Le port [Localité 5],vérifier et expliquer à quoi correspond le mouvement de 400 000 € apparu sur le compte courant d'associé Asgard Group de la société le 31 août 2018,vérifier si le prix de vente du bien immobilier est justifié et si le prix a bien été acquitté au profit de la SCI le port [Localité 5] et plus précisément si :la partie prétendue payée par compensation à savoir la somme de 230 000 € outre la somme de 248 924,28 € l’a bien été ;la partie payée dès avant la vente hors la comptabilité des notaires, soit la somme de 9 150 000 € et la somme de 1 132 296,72 € ont bien été réglées ;le solde de 1 684 383 € a bien été acquitté ;déceler les éventuelles irrégularités comptables de ces opérations,relever tous les faits qui pourraient entraîner la responsabilité de la SCI Le port [Localité 5] et de son gérant,la SCI Le port [Localité 5] et son gérant s'engagent à mettre à la disposition de l'expert qui sera désigné tous éléments et documents administratifs et comptables nécessaires pour mener à bien sa mission,présenter un rapport sur ces opérations de gestion et ce dans un délai de trois mois,
- condamner la SCI le Port [Localité 5] à payer à la société la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience du 11 décembre 2024 (conclusions N°3) auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Le port [Localité 5] a demandé au juge des référés au visa de l'article 145 du code de procédure civile de :
- donner acte à la société Asgard Group de ce qu'elle communique :
les assemblées générales tenues au cours des années 2021 et 2022,les relevés de banque des années 2022 et 2023,la facture de 500 000 € émise par la société Castelhold,les grands livres des années 2021, 2022 et 2023.
- débouter la société Asgard Group de sa demande de communication :
du décompte des mouvements financiers intervenus avec la société Eurasia et du décompte financier de la vente de l'immeuble, ces décomptes n'étant pas des documents au sens des statuts puisqu'il n'est pas rapporté la preuve de leur existence,l'extrait du compte courant, celui-ci ayant déjà été communiqué.
- débouter la société Asgard Group de sa demande d'astreinte,
- débouter la société Asgard Group de sa demande de condamnation de la société Le port [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Asgard Group à verser à la société le port [Localité 5] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les mesures d’instruction dont s’agit peuvent consister notamment en des productions de pièces ou des mesures d’expertise.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte par la SCI Le port [Localité 5]
La société Asgard Group, en sa qualité d’associée de la SCI Le port [Localité 5] sollicite la condamnation de cette dernière à lui remettre sous astreinte divers documents sociaux en se fondant sur l’article 1855 du code civil sur la communication aux associés des titres et des documents sociaux et sur l’article 10 point 5 des statuts de la SCI Le port [Localité 5] selon lequel tout associé peut obtenir de la gérance, sur demande, toutes pièces délivrées en copies certifiées conformes, aux frais de la société, à moins qu’elles n’aient déjà été fournies auquel cas la gérance sera en droit de demander le remboursement des frais de copies et d’envoi.
Il est acquis, sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 835 du code de procédure civile et donc de qualifier un trouble manifestement illicite, que la société Asgard Group peut obtenir, par application de l’article 145 du code de procédure civile, la remise de pièces comptables et/ou sociales, si elle justifie d’un motif légitime.
Aux termes de ses dernières écritures et après remise en cours de procédure par la société Asgard Group de certains des documents sollicités, la demande de la société Asgard Group telle qu’elle résulte de ses dernières écritures consiste dans la remise sous astreinte de :
- tous les relevés bancaires 2022, 2023 et 2024,
- le décompte financier de la vente de l'immeuble avant la répartition du prix de cession,
- le décompte des mouvements financiers intervenus avec la société Eurasia,
- le détail de l'extrait du compte courant de la société,
- les justificatifs de la facture de 500 000 €,
- les grands livres des années 2021, 2022, 2023,
S’agissant des relevés bancaires, la SCI Le Port [Localité 5] justifie qu’elle a communiqué l’ensemble des relevés bancaires pour les années 2022 et 2023 dès lors que si un premier examen permettait d’envisager que les relevés de certains mois étaient absents, la numérotation des relevés de comptes, comme leur contenu quant au solde inchangé entre les mois sans relevé, permettent de considérer que les mois absents s’expliquent par l’absence d’opérations.
La société Asgard Group a ajouté dans ses dernières demandes les relevés bancaires pour l’année 2024 ; pour autant, elle ne justifie pas qu’elle ait sollicité la communication de ces relevés à la SCI Le Port [Localité 5], pas plus qu’elle ne pourrait obtenir de la banque des codes nécessaires à leur consultation en ligne ; elle est dès lors déboutée de sa demande de ce chef, faute de motif légitime et a fortiori sur l’article 835 du code de procédure civile, faute de trouble manifestement illicite.
S’agissant des décomptes demandés, en l’espèce le décompte financier de la vente de l'immeuble avant la répartition du prix de cession et le décompte des mouvements financiers intervenus avec la société Eurasia, il est de jurisprudence constante que le juge des référés ne peut ordonner la communication de documents dont l’existence n’est pas démontrée : en l’espèce la SCI Le port [Localité 5] indique ne pas disposer de tels documents ; par ailleurs, ces décomptes ne sont pas des pièces comptables ou sociales obligatoires ; ainsi la société Asgard Group est déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant du détail de l’extrait du compte-courant associé de la société Asgard Group, la SCI Le port [Localité 5] justifie avoir communiqué l’extrait de ce compte courant, de sorte que la société Asgard Group est déboutée de sa demande portant sur le « détail » de cet extrait, extrait qui comporte les opérations intervenues sur ce compte.
S’agissant des justificatifs de la facture de 500 000 euros, la facture en question a bien été communiquée et si la société Asgard Group peut en contester les causes et/ou le montant, il ne peut être ordonné à la SCI Le port [Localité 5] d’en apporter les justificatifs, sans autre précision sur les documents pouvant être exigés de ce chef et sans savoir si de tels documents existent compte tenu des écritures des deux parties sur ce point, la prestation figurant sur la facture consistant en une négociation et un suivi des litiges. La société Asgard Group est déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant des grands livres des années 2021, 2022 et 2023, ils ont été communiqués en cours de procédure et la société Asgard Group est déboutée de sa demande de ce chef .
Sur la demande d’expertise comptable
Dans ses dernières écritures, la société Asgard Group a demandé la désignation d’un expert, avec la mission telle que figurant ci-dessus : elle expose que la SCI Le port [Localité 5] n’a répondu que partiellement aux demandes de justifications, que certains actes de gestion du gérant ne semblent pas conformes à l’intérêt social ; que la facture de 500 000 euros est insuffisante pour connaître le détail des prestations réalisées, que les mouvements constatés par la société Asgard Group sur son compte courant sont incompréhensibles, s’agissant d’un versement de 400 000 euros le 31 août 2018, qu’il est difficile de vérifier si le prix de cession du bien immobilier de 12 446 184 euros TTC a bien été acquitté.
Il convient de rappeler que le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il convient également de rappeler que la mission d’un expert ne consiste pas à se prononcer sur les questions de droit relevant de l’office du juge.
En l’espèce, la société Asgard Group n’apporte aucun élément rendant crédibles ses suppositions et ne relevant pas de la simple hypothèse ; elle ne produit ainsi aucune pièce comptable ou analyse d’un comptable, expert-comptable permettant de mettre en doute la sincérité des pièces comptables communiquées par la SCI Le Port [Localité 5] ; elle conteste la facture de 500 000 euros qu’elle estime non causée ; pour autant, il n’appartient pas à un expert comptable de déterminer si le prix de la prestation est justifié ; la société Asgard Group ne produit de la même façon aucune pièce permettant de rendre crédibles ses suppositions quant au réel paiement du prix de vente de l’immeuble, étant rappelé que la vente d’un immeuble fait l’objet d’un acte notarié qui comporte les modalités du paiement du prix ; enfin, elle n’apporte aucun élément, permettant de remettre en cause l’extrait de son compte associé et notamment le mouvement de 2018 à hauteur de 400 000 euros, mouvement sur lequel au surplus la SCI Le Port [Localité 5] a donné des explications dans ses écritures.
Dès lors, faute de démontrer un motif légitime à voir ordonner une expertise, la société Asgard Group est déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Asgard Group qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux entiers dépens et à payer à la SCI Le port [Localité 5] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons la société Asgard Group de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la société Asgard Group à payer à la SCI Le port [Localité 5] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société Asgard Group de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Asgard Group aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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