TJ Havre, 7 févr. 2025, RG 25/00109
Vérifier : TJ Havre, 7 févr. 2025, RG 25/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00109 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYQ2 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
- [G] [E] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Mélody CAHARD-SAUTET
- M. Le procureur de la République
le 07 Février 2025
Le greffier
Décision du 07 Février 2025 à 16h00.
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 23 août 2024 de :
[G] [E]
né le 08 Février 2001 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [G] [E] prise par le Docteur [V] le 3 février 2025 à 17H00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 06 Février 2025 à 16H08, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélody CAHARD-SAUTET
- à la personne chargée de sa protection juridique
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [V] le 6 février 2025 à 16H00, indiquant que l’audition de [G] [E] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 7 février 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Mélody CAHARD-SAUTET demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Aux termes de l'article L3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique , si les conditions prévues au I ne sont plus réunies le Juge des Libertés et de la Détention ordonne la mainlevée de la mesure ; que dans ce cas aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ;
Attendu que par décision du 03 Février 2025 à 15 H 45, l‘isolement de [G] [E] a été levé.
Le patient a de nouveau été placé à l'isolement par décision médicale du 3 février 2025 à 17 heures en raison de mises en danger de lui-même et d’autrui ;
Attendu que son conseil fait valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement avant le 5 février 2025 à 16 heures que sur le fondement d'un élément nouveau survenu depuis la dernière décision du juge. Cependant, bien que les mises en danger de lui-même ou d’autrui ne soient pas précisément caractérisées, il ressort des évaluations ultérieures que [G] [E] est devenu incontrôlable dans le cadre de son délire de persécution avec passages à l’acte hétéro-agressif sur les soignants de telle sorte que les éléments nouveaux sont caractérisés. Le moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le certificat médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [V] le 6 février 2025 à 16H00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [G] [E], sujet à des hallucinations auditives et un délire de persécution, a commis des passages à l’acte hétéro-agressif sur les soignants.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [G] [E] au-delà de 96 heures à compter du 7 février 2025 à 17H00.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le juge délégué
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.