TJ Mans, 7 févr. 2025, RG 24/00396
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Texte de la décision
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 07 février 2025
DOSSIER N° : RG 24/00396 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTF
AFFAIRE : [F] [M]
c/ [I] [X], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [M], dont le n° de sécurité sociale [Numéro identifiant 5]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante et par Maître Céline JAUMOUILLÉ, avocate au Barreau de TOURS, avocat plaidante
DEFENDEURS
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Fabienne LAURENT LODDO, membre de l’AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD AARPI, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante et par Maitre Georges LACOEUILHE, membre de l'AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au Barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER lors des débats : Magali CHEURET
GREFFIER lors du prononcé : Patricia BERNICOT
DÉBATS
À l’audience publique du 20 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 07 février 2025
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- signée par le Président et le Greffier
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En 2014, madame [M] a été prise en charge pour un cancer du sein gauche (tumorectomie, chimiothérapie et radiothérapie).
Le 18 avril 2018, le docteur [X] l’a opérée pour une mastectomie bilatérale prophylactique avec reconstruction immédiate. Madame [M] a été hospitalisée jusqu’au 22 avril 2018.
Le 24 mai 2018, elle a consulté le docteur [X] en raison de douleurs et d’une plaie sous le sein gauche. Le docteur [X] a alors constaté une “petite nécrose à la base du T sein au niveau de la cicatrice sur 5mm”.
Le 8 juin 2018, madame [M] a revu le docteur [X] qui a retenu une “cicatrisation sous le sein complète depuis arrêt sous tif Z bra” et l’absence d’anomalie.
En août 2018, une cloque et une tache violette sont apparues au niveau du sein droit et madame [M] s’est rendue aux urgences, le docteur [X] n’étant pas disponible, il lui a alors été conseillé de mettre du froid sur son sein.
Une plaie s’est ensuite formée, laissant apparaître la prothèse.
Le 12 octobre 2018, madame [M] a de nouveau consulté le docteur [X] qui a constaté une nécrose sur 20 cm² nécessitant une intervention chirurgicale avec ablation de la prothèse. Un rendez-vous était fixé au 19 octobre 2018.
Le 17 octobre 2018, madame [M] a subi une intervention chirurgicale à [9] pour une ablation de son sein gauche.
Par acte du 7 mai 2019, madame [M] a assigné monsieur [X] devant le juge des référés du Mans afin d’ordonner une expertise médicale.
Par ordonnances des 19 juin et 2 septembre 2019, le juge des référés du Mans a fait droit à la demande et a confié l’expertise au docteur [B].
L’expert a déposé son rapport définitif, le 25 juin 2020. L’état de santé de madame [M] n’était pas consolidé. Le docteur [B] a conclu à un “retard de prise en charge de la complication”.
Après la réunion d’expertise avec le docteur [B], madame [M] a subi de nombreuses interventions chirurgicales.
Le 23 janvier 2024, le docteur [T] qui suit madame [M] a indiqué que neuf interventions chirurgicales ont été nécessaires, dont la dernière intervenue le 23 janvier 2024. Selon lui, la reconstruction mammaire gauche de madame [M] est consolidée.
Par actes du 31 juillet 2024, madame [M] a fait citer monsieur [X] et la CPAM de [Localité 10] devant le juge des référés auquel elle demande de :
- Ordonner une expertise médicale ;
- Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de [Localité 10] ;
- Condamner monsieur [X] à lui verser la somme de 44.177,97 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
- Condamner monsieur [X] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.
Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure et a demandé de déclarer la décision commune et opposable à la CPAM.
À l’audience du 20 décembre 2024, madame [M] maintient ses demandes et ne s’oppose pas à ajouter dans la mission de l’expert son avis quant à une perte de chance. Madame [M] explique que :
- Sa prise en charge n’a pas été conforme aux données acquises de la science médicale et la responsabilité du docteur [X] est incontestablement engagée, au vu du rapport d’expertise ;
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- Le docteur [X] ne produit pas de pièces médicales pour soutenir sa demande mais seulement des décisions judiciaires ;
- La technique de reconstruction choisie par le docteur [X] n’est pas adaptée en cas de reconstruction mammaire après irradiation ;
- Si madame [M] a été informée du risque de nécrose (signature de la déclaration de consentement éclairé), le docteur [X] n’a pas procédé à l’ablation de la prothèse dès l’apparition de la nécrose ;
- Le premier rendez-vous post-opératoire ne s’est déroulé que 34 jours après l’intervention ;
- Elle produit un extrait de relevé téléphonique pour démontrer les nombreux appels pour contacter le cabinet du docteur [X] pour alerter sur son état de santé, sans réponse du médecin. Elle verse également aux débats de nombreuses photographies pour appuyer ses dires ;
- Les dépenses de santé actuelles sont évaluées pour le moment, à la somme de 3.365,55 € pour des séances d’ostéopathie, de frais médicaux, d’étiopathie, de tatouage et de détatouage ;
- Les frais divers sont évalués à la somme de 3.040,70 € (soutien-gorge, coach sportif, oreiller et compresses) ;
- L’assistance tierce personne est évaluée à la somme de 11.971,20 € ;
- La perte de gains professionnels actuels est évaluée à la somme de 3.375,52 € ;
- Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 4.425 € ;
- Les souffrances endurées sont évaluées à la somme de 15.000 € ;
- Le préjudice esthétique temporaire est évalué à la somme de 3.000 €.
Monsieur [X] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et propose de compléter la mission quant à la perte de chance et à l’imputabilité des préjudices.
À titre principal, il demande également de débouter madame [M] de sa demande de provision et à titre subsidiaire, il sollicite que les condamnations à provision ne puissent excéder 5 % du préjudice évalué le 21 janvier 2020.
Monsieur [X] soutient que :
- La demande d’expertise formulée par la plaignante ne peut être considérée comme justifiée qu’en ce qu’il est nécessaire d’évaluer les préjudices subis depuis la 1ère réunion d'expertise, soit depuis le 21 janvier 2020, justifiant de limiter la mission de l’expert ;
- La créance alléguée par madame [M] est fondée sur les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dès lors, la créance alléguée est contestable, puisqu’elle suppose la preuve d’une faute, d'un dommage, et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et le dommage ;
- Les médecins ne sont tenus qu’à une obligation de moyens, la faute ne pouvant être déduite de l’existence d’un dommage. La preuve de la faute du praticien doit alors être rapportée par le demandeur avec évidence pour rendre incontestable l’obligation indemnitaire ;
- Le choix du volume de la prothèse et la technique chirurgicale n’ont pas été qualifiés de contraire aux règles de l’art par l’expert, contrairement à ce qu’indique la demanderesse. L’expert a uniquement précisé qu’il s’agissait d’un facteur aggravant. De plus, le choix du volume a été effectué avec le souhait de la patiente de corriger une asymétrie mammaire ;
- La survenue d’une radionécrose consécutive à une réparation mammaire réalisée après un traitement par radiothérapie fait partie des risques connus de cette chirurgie et aucun moyen de prévention ne peut être mis en œuvre pour prévenir le risque de radionécrose, celui-ci pouvant survenir dans les suites immédiates de l’intervention ou à distance de la radiothérapie. Néanmoins, un délai de 4 ans a justement été attendu avant d’effectuer cette opération ;
- Le docteur [X] a précisé qu’il n’existait aucun signe de radionécrose lorsqu’il a reçu madame [M] en consultation le 8 juin 2018, comme le démontre le compte rendu de consultation. Cela est également confirmé par les photographies produites par madame [M]. À cette date, une rougeur est visible au niveau du sein gauche, ce qui est habituel en présence d’un sein irradié, aucune lésion nécrotique n’étant apparente. Il ne peut donc être reproché au docteur [X] d’avoir fixé le rendez-vous de consultation suivant à trois mois, aucun signe de gravité n’étant apparent à cette date et aucun moyen de prévention ne pouvant être mis en oeuvre pour éviter la survenue éventuelle d’une radionécrose ;
- Ce n’est qu’à compter du 19 août 2018 que l’état de son sein se serait progressivement dégradé et le docteur [X] étant en vacances, le personnel des urgences a conseillé, contrairement aux règles de l’art, la pose de glace mais le docteur [X] ne peut être responsable de ces conseils ;
- En septembre et octobre, madame [M] n’a pas recontacté le docteur [X] et ne produit pas le justificatif d’appel sur cette période ;
- Il ne peut être reproché au docteur [X] un retard de prise en charge d’une complication qui s’est déclarée plus de 3 mois après la consultation litigieuse du 8 juin 2018 ;
- De plus, lorsqu’une radionécrose apparaît dans un contexte de réparation par pose de prothèse, il est quasiment impossible de sauver la prothèse, le phénomène de dévascularisation tendant inexorablement à une exposition de l’implant ;
- Par ailleurs, l’erreur de diagnostic ou le retard de prise en charge conforme aux règles de l'art ne peuvent être à l’origine que d'une perte de chance (d’un taux de 5 %), un échec thérapeutique ne pouvant jamais être exclu.
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Surtout, il semble que ce soit la prescription non conforme d’application de glace sur le sein qui a précipité l’évolution de la complication jusqu’à l’exposition inévitable de la prothèse. À supposer qu’un manquement puisse être retenu à l’encontre du médecin, le caractère direct et certain du lien de causalité resterait à discuter.
La CPAM de [Localité 10] n’a pas comparu à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de donner son avis sur les responsabilités, d’évaluer les préjudices subis et les séquelles prévisibles.
En conséquence, madame [M] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, selon la mission prévue dans le dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [B] a conclu que :
- Madame [M] présentait une asymétrie mammaire après une tumorectomie ainsi qu’une mutation génétique du gène BRCA1. Le docteur [X] a alors bien posé le diagnostic et proposé le programme adéquat. L’indication opératoire était bien justifiée ;
- Madame [M] était parfaitement informée des risques et des complications ;
- La préparation à l’intervention a été faite selon les recommandations en vigueur et le docteur [X] a vu sa patiente deux fois en consultation pré opératoire ;
- L’intervention a été réalisée sous anesthésie générale selon les règles de l’art ;
- Une nécrose minime à droite a été constatée par le docteur [X], le 24 mai 2018, à J34, lors de la première consultation post-opératoire. Cette nécrose, survenue sur une peau saine, a cicatrisé le 8 juin 2018. L’apparition d’une nécrose peut s’élever à 30 ou 35 % dans un contexte oncologique, au cours d’une reconstruction mammaire avec une peau irradiée ;
- Cette nécrose a entraîné une exposition à l’air de la prothèse ayant nécessité pour le moment, la dépose de l’implant, des soins locaux prolongés, deux séances de transfert de graisse puis une reconstruction par expandeur en prévision ;
- Le suivi post-opératoire n’a pas été mené correctement et il y a eu un retard de prise en charge de la complication ;
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- Madame [M] a été opérée en urgence par le docteur [T], le 16 octobre 2018. La cicatrisation a été obtenue le 18 décembre 2018 pour le sein gauche, après dépose de la prothèse soit huit mois après l’intervention du docteur [X], le 18 avril 2018. Ceci a alors entraîné une souffrance physique et un retentissement psychologique avec aggravation de son état dépressif ;
- La date de consolidation ne peut être fixée, une reconstruction du sein gauche étant prévue ;
- Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 100 % pendant 8 jours ; 50 % pendant 150 jours ; 20 % pendant 240 jours ; 15 % pendant 120 jours puis 10 % pendant 25 jours. Un déficit fonctionnel temporaire sera également retenu après la reconstruction ;
- Une assistance tierce personne a été nécessaire 2 heures par jour pendant 150 jours ; 1 heure par jour pendant 240 jours ; 3 heures par semaine pendant 120 jours puis 2 heures par semaine pendant 25 jours ;
- Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7 ;
- Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7 jusqu’à la consolidation ;
- Le préjudice sexuel est indirect mais présent ;
- Un préjudice d’agrément est retenu.
Au soutien de sa demande de provision, madame [M] produit diverses pièces médicales : scanner, compte-rendu médical, etc, mais également des pièces relevant de la procédure pénale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à madame [M] une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions.
Néanmoins, il convient de relever que si un retard de prise en charge dans la complication médicale a été retenu par le docteur [B] ainsi qu’un suivi post-opératoire mené non correctement par le docteur [X], une nouvelle expertise est ordonnée. Dès lors, la part de responsabilité dans l’entier préjudice subi par madame [M] n’est pas encore entièrement déterminée pour le moment.
En conséquence, il sera alloué la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par madame [M].
Sur la demande de déclaration de la décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 10] :
Par acte du 31 juillet 2024, madame [M] a avisé la CPAM de [Localité 10] de la présente procédure.
Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure et a demandé de déclarer la décision commune et opposable à son encontre.
Dès lors, la décision sera déclarée commune et opposable à son encontre.
Sur les autres demandes :
Monsieur [X] succombe sur sa demande de provision et sera donc condamné aux dépens. Par suite, il est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE et commet pour y procéder madame le docteur [L] [B] [Adresse 7] Tel : [XXXXXXXX01] avec mission de :
- Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
SUR LA RESPONSABILITÉ
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier médical du patient ;
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- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Décrire l’état de santé du patient avant les soins prodigués ;
- Décrire la pathologie ayant motivé les soins et/ou l’hospitalisation, ses causes et son évolution et dire si la pathologie présentée et/ou les thérapeutiques mises en oeuvre sont de façon générale susceptibles de complications ;
- Décrire les examens, interventions et soins pratiqués en rappelant les diagnostics posés pour chacun des actes ;
- Fournir toutes précisions utiles sur l’existence et la nature des informations données au patient sur les interventions, examens et soins envisagés et leurs conséquences prévisibles et dire si le consentement éclairé du patient a ou non été recueilli avant les soins et/ou l’intervention chirurgicale en expliquant la technique opératoire choisie et les suites opératoires normales mais aussi les risques et les séquelles éventuelles y compris rares et exceptionnelles inhérentes à ce type d’intervention ; préciser s’il est concevable que le patient, dûment informés des risques, ait pu refuser les soins en cause et, dans cette hypothèse, préciser quelles auraient pu être les conséquences de ce refus sur son état de santé ;
- Dire si les actes réalisés et soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la réalisation des soins pré, per et post-opératoires ou dans la surveillance ; Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager sa ou leur responsabilité ;
- Préciser si des examens complémentaires auraient permis de mettre en évidence l’affection du patient ;
- Rechercher l’existence d’autres pathologies ayant pu interférer sur les événements justifiant la présente expertise ;
- Procéder à l’examen du patient, décrire son état de santé actuel, recueillir ses doléances, décrire les lésions imputées aux soins ou interventions dont le patient a été l’objet et préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les fautes ou négligences qui pourraient être retenues en indiquant, le cas échéant, l’influence de l’état de santé antérieur du patient ;
- Dire si l’éventuelle mauvaise qualité des soins prodigués par le ou les médecins en cause a/ont ou non eu pour conséquence directe ou une influence sur les éventuelles complications de l’état de santé du patient, et donner notamment son avis sur une éventuelle perte de chance imputable aux actes accomplis par le docteur [X] ;
- Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’il y a eu faute dans l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement de soins en cause, ou dans l’administration des soins ;
- Fournir tous éléments de nature à apprécier toute responsabilité encourue ;
- Dire quelle est la cause de la complication chirurgicale découverte en post-opératoire et si le geste chirurgical a été maîtrisé ;
- Dire si les dommages subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic, ou de soins ;
- Déterminer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue ou à l’aggravation des conséquences dommageables et déterminer dans quelle proportion ;
- Dire si les conséquences dommageables étaient au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état probable, attendu, ou encore redoutées au regard de l’état de santé avant la prise en charge médicale ;
- Dire si la prise en charge de la complication a été conforme aux bonnes pratiques en matière ;
- Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres événements intervenus dans la fixation des préjudices présentés par la patiente ;
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SUR LE PRÉJUDICE
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
- Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
- Fixer la date de consolidation des blessures ;
- Donner son avis sur les postes de préjudices suivants :
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
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Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire , si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
- Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RG 24/00396 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTF
- Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération.
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire du MANS, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
CONDAMNE monsieur [X] à payer à madame [M] une provision de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 10] :
CONDAMNE monsieur [X] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Patricia BERNICOT Marie-Pierre ROLLAND
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