TJ Nancy, 7 févr. 2025, RG 23/02721
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02721 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYG7
AFFAIRE : Madame [O] [D] C/ S.A.S. CAMPANER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [D], née le 26 juillet 1985 à [Localité 4] (54)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 037
DEFENDERESSE
S.A.S. CAMPANER, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 820 073 138 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154
Clôture prononcée le : 10 septembre 2024
Débats tenus à l'audience du : 02 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Février 2025,
le
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [D] a confié la rénovation de deux logements situés [Adresse 1] à la SAS Campaner moyennant un montant de 114.840 euros TTC suivant devis accepté le 02 juillet 2020 et de 6.404,20 euros suivant devis en date du 09 décembre 2020.
Les travaux ont débuté en janvier 2021.
A compter du 23 juin 2021, Mme [O] [D] s'est plainte auprès de la SAS Campaner du retard pris dans l'exécution des travaux et de malfaçons au niveau des plinthes, malfaçons corrigées par la société.
Par mail du 30 août 2021, suite à un dernier appel de fonds, Mme [O] [D] rappelait le retard pris dans la pose des plinthes, de l'escalier, de la cuisine et de salle de bain, pour subordonner le paiement à l'avancement du chantier.
Par mail du 30 août 2021, la SAS Campaner lui faisait observer que les fonds réclamés étaient indispensables pour effectuer les derniers achats et faire intervenir ses collaborateurs.
Par mail du 10 février 2022, Mme [O] [D] indiquait avoir effectué un virement de 10.000 euros conditionnant le montant restant de 2.000 euros à l'avancement du chantier et au respect d'une date de livraison en mars 2022.
En juin 2022, Mme [O] [D] informait la SAS Campaner qu'elle souhaitait mettre un terme au contrat les liant compte tenu du retard accumulé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2022, Mme [O] [D] mettait en demeure la SAS Campaner de reprendre sans délais les travaux.
Par courrier en date du 11 juillet 2022, la SAS Campaner mettait en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [O] [D] de lui régler le solde de son marché, soit la somme de 12.000 euros.
Un procès verbal de constat a été établi par Me [I], commissaire de justice, à la requête de Mme [O] [D], le 22 septembre 2022.
Le 22 octobre 2022, Mme [O] [D] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS Campaner de lui régler, à titre principal, au titre du préjudice économique occasionné par les malfaçons la somme de 15.000 euros, au titre de la perte de chance de louer ses appartements la somme de 28.800 euros et au titre de son préjudice moral, la somme de 2.000 euros.
Mme [O] [D] a loué les deux logements, respectivement les 09 et 10 novembre 2022.
Par acte d'huissier de justice en date du 20 septembre 2023, Mme [O] [D] a fait assigner devant le présent tribunal la SAS Campaner aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices.
Par conclusions transmises par voie électronique le 07 avril 2024, Mme [O] [D] sollicite de condamner la SAS Campaner à lui payer les sommes suivantes :
13.473,64 euros au titre de son préjudice économique29.280 euros au titre de la perte de chance de mettre en location ses logements3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.Elle fait valoir que la SAS Campaner n'a pas exécuté ses prestations, les a exécutées partiellement et imparfaitement et avec retard, de sorte qu'elle est fondée à être indemnisée des frais engagés pour finaliser les travaux et des pertes de loyers.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2024, la SAS Campaner sollicite de débouter Mme [O] [D] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle soutient avoir dû arrêter le chantier en raison de l'absence de règlement par Mme [O] [D] du solde de l'acompte de 12.000 euros et non de 2.000 euros. Elle ajoute que le procès-verbal du commissaire de justice ne permet pas d'établir l’inexécution de ses obligations et indique qu'à tout le moins, il ne restait qu'à réaliser les finitions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Campaner
En l'espèce, les travaux de la SAS Campaner n'ont pas été réceptionnés, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de la société est susceptible d'être engagée.
L'article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L'entreprise est tenue à une obligation de résultat.
En l'espèce, Mme [O] [D] a confié à la SAS Campaner la réalisation de travaux de rénovation d'une maison pour y créer deux appartements destinés à la location suivant devis accepté le 02 juillet 2020.
Ce devis ne spécifiait pas de délais d'exécution.
Mme [O] [D] soutient que les travaux devaient être terminés en décembre 2020 ou janvier 2021. Il convient d'observer qu'elle ne fait état de ce délai, ainsi que du fait qu'elle va perdre des loyers, que dans un mail du 23 juin 2021 adressé à la SAS Campaner, laquelle ne le conteste pas, mais évoque les effets de la crise sanitaire liée au Covid sur les délais d'exécution dans le bâtiment.
De ces échanges de mail, il ressort également que les fonds réclamés par la SAS Campaner ont été débloqués le 08 janvier 2021 conduisant au démarrage des travaux à cette date et qu'un dernier appel de fonds a été adressé début août 2021, que Mme [O] [D] refusait de régler en raison du retard pris dans la réalisation des travaux. Le règlement a finalement été opéré, le 10 février 2022.
Entre août 2021 et février 2022, des échanges ont eu lieu entre Mme [O] [D] et la SAS Campaner sur l'activation de l'assurance de cette dernière et sur un rendez-vous de chantier.
Le courrier du 11 juillet 2022 rédigé par le conseil de la SAS Campaner fait état d'une lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [O] [D] en date du 23 juin 2022, mettant en demeure la société de reprendre sans délai les travaux qui devraient être achevés pour le 13 juillet 2022.
Dans ce même courrier, la SAS Campaner expliquait un nouvel arrêt du chantier par l'absence de versement du solde du dernier acompte de 12.000 euros, en sollicitant le règlement.
En réponse, Mme [O] [D] dit avoir versé la somme de 114.420,20 euros, sur la somme totale de (114.840 euros + 6.404,20 euros) 121.244,20 euros non contestée, sans en justifier.
Il résulte de ces éléments que Mme [O] [D] et la SAS Campaner avait convenu d'un délai d'exécution de trois mois, que le retard dans l'exécution des travaux provient dans un premier temps du déblocage des fonds en janvier 2021, ce qui a conduit à un décalage du chantier de trois mois, avec une date prévue en mars 2021.
La SAS Campaner reconnaissant son retard évoque en août 2021 les effets de la crise sanitaire sans toutefois en justifier. Mme [O] [D] émettait un refus de règlement en raison du non respect du délai d'exécution.
Le dernier déblocage des fonds a eu lieu en février 2022.
Des mises en demeure ont été adressées, pour Mme [O] [D], en juin 2022, de terminer les travaux sans délai pour juillet 2022 et, pour la SAS Campaner, en juillet 2022, de régler le solde du dernier acompte.
Le tableau d'amortissement produit atteste qu'il était impératif pour Mme [O] [D] que, dans un premier temps, les travaux se terminent avant décembre 2021, date de commencement du versement des échéances, et en tout état de cause avant octobre 2022 car le montant des mensualités de son prêt passait de 128 euros à 870 euros, raison pour laquelle elle a dû engager des fonds pour terminer les travaux et pouvoir mettre en location ces appartements en novembre 2022.
Il n'est pas contesté par la SAS Campaner que le chantier n'était pas terminé, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice qui montre surtout des absences de finition et l'absence de pose des radiateurs électriques, des salles de bain et WC et des cuisines équipées, pour un montant total de 8.500 euros HT, soit 9.350 euros TTC.
S'agissant de cette absence de pose, la SAS Campaner ne saurait en revendiquer le paiement.
Le tribunal ne dispose ni de la facturation du dernier appel de fonds dont la SAS Campaner déclare qu'il resterait à payer la somme de 12.000 euros, et non de 2.000 euros comme prétendu par Mme [O] [D], ni de la justification du paiement que Mme [O] [D] reconnaît avoir effectué à hauteur de la somme de 114.420,20 euros.
Mme [O] [D] devrait à tout le moins à la SAS Campaner une somme de (121.244,20 euros -114.420,20 euros) 6.824 euros.
Ainsi, sur l'absence de pose des radiateurs électriques, des salles de bain et WC et des cuisines équipées, Mme [O] [D] est fondée à être remboursée de la somme de (9.350 euros TTC - 6.824 euros) 2.526 euros TTC engagée pour des équipements non posés.
Mme [O] [D] réclame une somme totale de 13.473,64 euros TTC, en fournissant des factures d'achat de matériaux de brico marché, de brico dépôt et de brico planit datant d'octobre 2022.
L'addition des montants de ces diverses factures s'élève à 6.736,82 euros et non à 13.473,64 euros.
Sur ces 6.736,82 euros, 1.471 euros concerne l'achat de radiateurs et sèches serviettes, compris dans la somme devant être remboursée à Mme [O] [D].
Sur la somme restante (6.736,82 euros – 1.471 euros) 5.265,82 euros, Mme [O] [D] ne justifie pas qu'elle correspond aux reprises de malfaçons, alors que le procès-verbal de constat mentionne davantage des manques de finitions. Il n'est par ailleurs pas mentionné ce que recouvre les sommes de 4.745,71 euros et 226,83 euros réglées à Brico Planit.
La demande de Mme [O] [D] est justifiée à hauteur de 230,08 euros au titre des matériaux pour reprendre les finitions, à l'exclusion de matériaux pour le montage d'une cloison de 56,30 euros. Mme [O] [D] sera déboutée du surplus de ses demandes non démontrées.
S'agissant de la perte de loyers, comme indiqué précédemment, le retard pris dans la réalisation des travaux est imputable à la SAS Campaner qui ne démontre pas une force majeure ayant conduit à allonger les délais d'exécution après le versement du premier acompte et qui a amené Mme [O] [D] à ne pas vouloir régler l'acompte réclamé en août 2021.
Dans un message du 02 août 2021, Mme [O] [D] fait état de ce que les parties avaient convenu de retarder le délai de livraison en juillet 2021. Cette date doit être prise en considération comme date de livraison convenue, et ce alors que le prêt de Mme [O] [D] débutait en décembre 2021.
Il y a lieu d'observer que les deux appartements ont été rapidement loués en novembre 2022, dès la fin des travaux, étant rappelé que fin septembre 2022, ces appartements étaient dépourvus d'équipements.
Dans ces conditions, Mme [O] [D] est fondée à réclamer une perte de chance d'avoir loué ses logements à 90%.
Elle justifie du montant des loyers à hauteur de 600 euros et de 620 euros.
Ainsi sur la période d'août 2021 à octobre 2022, la perte de chance de location s’établit à (14 mois x 1.220 euros x 0,90) 15.372 euros.
La SAS Campaner doit être condamnée à régler à Mme [O] [D] la somme de 15.372 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, partie perdante, la SAS Campaner supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il est équitable que la SAS Campaner soit condamnée à payer à Mme [O] [D] une indemnité de 1.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a du exposer pour sa défense.
Partie tenue aux dépens et partie perdante, la SAS Campaner ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'existe pas d'éléments de nature à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel :
CONDAMNE la SAS Campaner à payer à Mme [O] [D] la somme de 2.756,08 euros TTC au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE la SAS Campaner à payer à Mme [O] [D] la somme de 15.372 euros au titre de la perte de chance de louer ses appartements ;
CONDAMNE la SAS Campaner à payer à Mme [O] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Campaner aux entiers dépens.
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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