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TJ Nancy, 7 févr. 2025, RG 24/00201


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Date
07/02/2025
Numéro
24/00201
Chambre
POLE CIVIL section 5
Type
Autre
Id
67a683969324999a647ad934

Texte de la décision

7,080 caractères

COUR D’APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

ORDONNANCE DU: 07 Février 2025
DOSSIER N°: N° RG 24/00201 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I44G

ORDONNANCE SUR INCIDENT
POLE CIVIL section 5

Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, le 07 février 2025,

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :
Madame Mathilde BARCAT, Juge de la mise en état,
Assistée de Madame Emilie MARC, Greffier :

ENTRE

DEMANDEURS :

M. [E] [P], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant

Mme [H] [M] [D] épouse [P], née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant

ET

DEFENDERESSE :

S.A.S. CORA immatriculée sius le SIREN 786 920 306 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 62

EN PRESENCE DE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 76

A l’audience du 12 décembre 2024, le Juge de la mise en état :

Après avoir été entendus en leurs moyens et explications les avocats des parties ont été avisés que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 février 2025.

le
Copie + retour dossier : Maître Marie-Line DIEUDONNE
Copie : Maître Gérard WELZER et Maître Bertrand MARRION

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation diligentée par Monsieur [E] [P] et Madame [H] [M] [D] épouse [P], signifiée par acte de commissaire de justice à la CPAM DES VOSGES et à la société par actions simplifiée (SAS) CORA, en date du 29 décembre 2023 et du 4 janvier 2024, et reçue au greffe par voie électronique les 23 et 25 janvier 2024, au terme de laquelle il est demandé au tribunal, au visa de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, de :
-dire et juger la demande de Madame [P] recevable et bien fondée ;
-déclarer la société CORA responsable du préjudice subi par Madame [P] ;
-condamner la société CORA à indemniser le préjudice subi par Madame [P] ;
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable a la CPAM DES VOSGES ;
Avant-dire droit,
-ordonner une expertise médicale ayant pour mission de déterminer l’entier préjudice de Madame [P] conformément à la nomenclature DINTHILLAC ;
-commettre tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner ;
-impartir à l'expert un délai de 6 mois pour le dépôt de son rapport d'expertise ;
-condamner la société CORA à faire l'avance des frais d‘expertise ;
-condamner la société CORA à verser à Madame [P] la somme de 8.000 € à titre de provision ;
-condamner la société CORA à verser à Madame [P] la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive ;
-renvoyer l'affaire à une audience de mise en état pour permettre le chiffrage de l’entier préjudice de Madame [P] après dépôt du rapport d’expertise ainsi que le préjudice de son mari Monsieur [P] ;
-condamner la société CORA à verser à Madame [P] et Monsieur [P] chacun la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner aux entiers dépens.

Vu la constitution d'avocat de la SAS CORA le 17 mai 2024 ;

Vu la constitution d'avocat de la CPAM de la Haute-Marne le 11 octobre 2024, puis la constitution d'avocat rectificative de la CPAM des Vosges le 29 novembre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 22 août 2024 par la SAS CORA, signifiées le 28 août 2024 à la CPAM des Vosges, et notifiées au conseil de celle-ci le 11 décembre 2024, par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS CORA a demandé au juge de la mise en état de :
-ordonner la mise hors de cause de la SAS CORA immatriculée sous le SIREN 786 920 306, dont le siège social est sis [Adresse 5] ;
-acter de l'intervention volontaire de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE dénommée AFUL du centre commercial CORA [Localité 6], domiciliée [Adresse 9], sur la commune de [Localité 6] ;
-dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
-réserver les dépens.
Vu le message du conseil de Monsieur et Madame [P] reçu par RPVA le 14 octobre 2024, aux termes duquel ces derniers indiquent s'en rapporter quand à cet incident ;

L'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience d'incident du 12 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dispositions des articles 329 et suivants du code de procédure civile ;

Aux termes de l'assignation introductive d'instance délivrée à la SAS CORA et à la CPAM des Vosges, Monsieur et Madame [P] entendent engager la responsabilité de la SAS CORA à la suite d'un accident dont Madame [P] a été victime le 23 janvier 2023 à l'entrée de la galerie marchande du centre commercial CORA à [Localité 6]. Ils exposent que les portes automatiques se sont refermées sur Madame [P] entrainant sa chute.

La SAS CORA fait valoir qu'elle ne gère que l'hypermarché et non la galerie marchande dans laquelle le public entre avant d'accéder à l'hypermarché. Elle explique que les portes automatiques du complexe se trouvent au niveau de la galerie marchande exploitée par L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE dénommée AFUL du centre commercial CORA [Localité 6].

Il ressort des statuts de l'AFUL produits aux débats que cette association gère un périmètre constitué par l'ensemble immobilier à usage commercial situé [Adresse 9] à [Localité 6], comprenant notamment la galerie marchande.

Il convient en conséquence de recevoir l'AFUL en son intervention volontaire.

S’agissant de la demande de mise hors de cause de la SAS CORA, cette demande, qui constitue en l’espèce non une fin de non-recevoir ou une exception de procédure mais un moyen de défense au fond, excède la compétence du juge de la mise en état.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

RECEVONS L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE dénommée AFUL du centre commercial CORA [Localité 6] en son intervention volontaire ;

DISONS que la demande de mise hors de cause de la SAS CORA excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;

RENVOYONS la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état qui se tiendra le 25 mars 2025 (mise en état silencieuse) pour les conclusions au fond éventuelles de Maître WELZER ;

RESERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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