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TJ Nancy, 7 févr. 2025, RG 23/02208


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Date
07/02/2025
Numéro
23/02208
Chambre
POLE CIVIL section 5
Type
Autre
Id
67a683969324999a647ad938

Texte de la décision

14,925 caractères

COUR D’APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

ORDONNANCE DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02208 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IXC6

ORDONNANCE SUR INCIDENT
POLE CIVIL section 5

Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, le 07 février 2025,
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :
Madame Mathilde BARCAT, Juge de la mise en état,
Assistée de Madame Emilie MARC, Greffier :

ENTRE

DEMANDERESSE :

Mme [J] [W] épouse [Y], née le 06 Mai 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 40

ET

DEFENDEURS :

M. [X] [B] à titre personnel, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES, pris en la personne de son syndic bénévole, M. [X] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3

A l’audience du 12 décembre 2024, le Juge de la mise en état :

Après avoir été entendus en leurs moyens et explications les avocats des parties ont été avisés que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 février 2025

le
Copie + grosse + retour dossier : Maître Annie SCHAF-CODOGNET
Copie : Maître Maxime JOFFROY

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice en date du 1er août 2023, Madame [J] [W] épouse [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son « prétendu syndic », Monsieur [X] [B], et Monsieur [X] [B] à titre personnel, devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, aux fins de voir :
A titre principal,
-annuler l'assemblée générale et le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juin 2023 ;
A titre subsidiaire,
-annuler les résolutions n°4, 6, 7, 8 et 9 de l'assemblée générale du 3 juin 2023 ;
En toute hypothèse,
-condamner Monsieur [B] à payer à Madame [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
-condamner in solidum Monsieur [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] et Monsieur [B] aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et Monsieur [X] [B] ont constitué avocat le 31 août 2023.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 mai 2024, les défendeurs ont demandé au juge de la mise en état de :
-constater que Madame [Y] ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
-constater que Madame [Y] ne justifie pas avoir engagé une procédure de règlement amiable du litige, conformément à la clause insérée au contrat de syndic ;
-déclarer en conséquence irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [Y] et l’en débouter intégralement ;
-condamner Madame [Y] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi qu’à Monsieur [X] [B] une somme de 3.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamner Madame [Y] à une amende civile de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [Y] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi qu’à Monsieur [X] [B] une somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [W] épouse [Y] aux entiers dépens de la procédure.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [X] [B], et Monsieur [B] à titre personnel, font valoir que les demandes de Madame [Y] doivent être déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir. Ils soutiennent que Madame [Y] ne disposant que de 205 voix sur 1.000 au moment de la tenue de l'assemblée générale du 3 juin 2023, quand bien même aurait-elle voté CONTRE les résolutions proposées, celles-ci auraient été de toute façon adoptées, puisqu'elles ont reçu une majorité de voix POUR dans les conditions fixées par les dispositions des articles 24 et 25 de la loi de 1965. Ils affirment qu'aucun abus de majorité n'est caractérisé en l'espèce.
D'autre part, ils font valoir que contrairement aux dispositions prévues par le contrat de syndic, Madame [Y] ne justifie d'aucune tentative de conciliation, médiation ou autre en vue d'une résolution amiable du litige, de sorte que ses demandes doivent être déclarées irrecevables.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 13 juin 2024, Madame [Y] a demandé au juge de la mise en état de :
-débouter Monsieur [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] de leurs demandes ;
-déclarer recevables les demandes de Madame [Y] ;
-condamner in solidum Monsieur [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] et Monsieur [X] [B] aux dépens de l’incident.

Madame [Y] soutient que l'affirmation selon laquelle les résolutions auraient été adoptées même sans son vote est sans lien avec son intérêt à agir. Elle fait valoir que la seule violation des règles relatives aux assemblées générales au sein d'une copropriété donne qualité et intérêt à agir aux copropriétaires.
Elle observe que le contrat de syndic ne concerne que le syndicat et le syndic et ne peut faire peser d'obligations sur les copropriétaires. Elle fait valoir qu'en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dont les dispositions sont d'ordre public, seule une assignation permet d'interrompre le délai de deux mois imparti pour contester une assemblée générale et aucune conciliation préalable n'est envisageable.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 12 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « donner acte / dire / juger / constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, car elles n’ont pas de portée juridique. Il ne sera donc pas statué sur ce type de demande.

1°) SUR LES COMMUNICATIONS EN COURS DE DELIBERE

Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 code de procédure civile.

En l’espèce, lors de l'audience du 12 décembre 2024, aucune des parties n’a été autorisée par le juge de la mise en état à communiquer des notes ou des pièces en cours de délibéré.

Or, par mail reçu au greffe le 12 décembre 2024 après l'audience, Monsieur [B] a adressé au juge de la mise en état des observations sur le dossier en cours.

Il lui a été répondu, par mail du greffe du 13 décembre 2024, qu'aucune note en délibéré n'avait été autorisée et qu'au surplus, il s'agissait d'une procédure écrite avec représentation obligatoire.

Nonobstant ce rappel, Monsieur [B] a, par mail reçu au greffe le 16 décembre 2024, adressé au juge de la mise en état une requête « aux fins de demande de relever d'office des irrégularités procédurales d'ordre public de l'assignation du 1er août 2023 ».

Au vu des dispositions qui précèdent, le mail du 12 décembre 2024 et la requête du 16 décembre 2024 adressés en cours de délibéré au juge de la mise en état par Monsieur [B] sont irrecevables.

2°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT D'INTERET A AGIR

L'article 789 du code de procédure civile prévoit que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'alinéa 2 de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».

En application de l'article 43 de la même loi, les dispositions prévues par l'article 42 précité sont d'ordre public. Seule une assignation permet d'interrompre le délai de forclusion de deux mois pour contester une assemblée générale.

Il résulte de la jurisprudence rendue au visa de l'article 42 précité que le droit de recours accordé par la loi est subordonné aux conditions suivantes : d'une part, il ne peut être exercé que par un copropriétaire opposant ou défaillant au moment où la décision critiquée a été adoptée, et d'autre part, il est enfermé dans un strict délai, l’action devant être introduite dans les deux mois de la notification des décisions faite par le syndic aux copropriétaires opposants ou défaillants.

Il est constant que le copropriétaire qui entend contester la légalité des décisions adoptées par l'assemblée générale n'a pas à justifier d'un grief à leur encontre.

Aux termes de son assignation introductive d'instance en date du 1er août 2023, Madame [Y] sollicite à titre principal l'annulation de l'assemblée générale et du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juin 2023, et à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions n°4, 6, 7, 8 et 9 de l'assemblée générale du 3 juin 2023.

Si les défendeurs soutiennent que ces demandes sont irrecevables en ce que Madame [Y] ne dispose d'aucun intérêt à agir, ils ne peuvent être suivis dans leur argumentation dès lors que la qualité de copropriétaire de Madame [Y], défaillante lors de l'assemblée générale du 3 juin 2023, comme il ressort du procès-verbal de ladite assemblée, lui ouvre la possibilité d'exercer un recours, sans qu'elle n'ait à justifier d'un grief.

L'assignation ayant été délivrée le 1er août 2023, le délai de deux mois dans lequel le recours doit s'exercer à compter de la notification du procès-verbal, en date du 11 juin 2023, a été respecté.

En outre, contrairement à ce que font valoir les défendeurs, aucune obligation préalable de conciliation ne s'imposait à Madame [Y] dès lors que les dispositions contractuelles invoquées, prévues par le contrat de syndic, ne lui sont pas applicables, celles-ci n'ayant pas vocation à régir les rapports entre les copropriétaires et le syndic, mais seulement entre le syndicat des copropriétaires et le syndic, parties au contrat.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et Monsieur [B], tirée du défaut d'intérêt à agir de Madame [Y], et de déclarer les demandes de celle-ci recevables.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] et Monsieur [B] seront en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner Madame [Y] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Il convient de renvoyer l'affaire pour la suite de l'instruction à une audience de mise en état comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.

3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et Monsieur [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à Madame [Y] une somme qu'il convient de fixer à 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

DECLARONS irrecevables le mail du 12 décembre 2024 et la requête du 16 décembre 2024 adressés en cours de délibéré au juge de la mise en état par Monsieur [X] [B] ;

REJETONS la fin de non-recevoir présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [X] [B], et Monsieur [X] [B] à titre personnel, tirée du défaut d'intérêt à agir de Madame [J] [W] épouse [Y] ;

DECLARONS recevables les demandes de Madame [J] [W] épouse [Y] ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [X] [B], et Monsieur [X] [B] à titre personnel, de leur demande de condamnation de Madame [J] [W] épouse [Y] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [X] [B], et Monsieur [X] [B] à titre personnel, de leur demande de condamnation de Madame [J] [W] épouse [Y] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [X] [B], et Monsieur [X] [B] à titre personnel, aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à Madame [J] [W] épouse [Y] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [X] [B], et Monsieur [X] [B] à titre personnel, de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du 25 mars 2025 pour les conclusions au fond du conseil des défendeurs ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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