TJ Nancy, 7 févr. 2025, RG 22/03110
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03110 - N° Portalis DBZE-W-B7G-ILF6
AFFAIRE : S.C.I. MONICA DOMINGO C/ Monsieur [X] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MONICA DOMINGO prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
Clôture prononcée le : 10 septembre 2024
Débats tenus à l'audience du : 02 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Février 2025,
le
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 21 janvier 2020, la SCI Monica Domingo a confié à M. [X] [V] notamment la fourniture et pose de six menuiseries lors de la rénovation d'un appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 1] à [Localité 3].
La SCI Monica Domingo s'est acquitté de la facture émise le 18 février 2020.
Estimant que les cotes des fenêtres n'étaient pas conformes, la SCI Monica Domingo a saisi, le 30 septembre 2021, son assureur protection juridique, lequel a diligenté une expertise amiable. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 29 décembre 2021 en présence de M. [X] [V]. Le rapport d'expertise amiable a été établi par le cabinet d'expertise Union Experts le 09 mai 2022.
La SCI Monica Domingo a fait établir un devis de remise en conformité auprès de la société MAP qui a chiffré les travaux au prix de 19.523,62 euros TTC.
Par acte d'huissier de justice en date du 19 octobre 2022, la SCI Monica Domingo a fait assigner devant le présent tribunal M. [X] [V] aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté M. [X] [V] de son moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la SCI Monica Domingo et de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise aux frais de cette dernière et a déclaré recevable les demandes de la SCI Monica Domingo.
Par conclusions transmises par voie électronique le 02 juillet 2024, la SCI Monica Domingo sollicite de condamner M. [X] [V] à lui payer la somme de 28.033,12 euros en réparation des préjudices subis et la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, M. [X] [V] sollicite de débouter la SCI Monica Domingo de ses demandes fondées sur l'existence de désordres apparents, à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer la somme de 2.621,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présentation de la facture et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de M. [X] [V]
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, l'expert amiable constate que les menuiseries posées présentent une cote de 2,20 x 1,13m, alors que la SCI Monica Domingo avait commandé des menuiseries 2,20x1,24m suivant devis accepté le 21 janvier 2020 dont les termes ont été reproduits dans la facture du 18 février 2020.
M. [X] [V] a reconnu, lors de l'expertise et en présence de son conseil, que les menuiseries n'étaient pas celles commandées, relevant que l'insuffisance de largeur des menuiseries a été palliée par des aménagements techniques.
Dès lors, il est établi que les menuiseries installées par M. [X] [V] et facturées ne sont pas conformes au devis.
Pour justifier que la SCI Monica Domingo a validé un principe de pose des menuiseries conduisant à poser des menuiseries présentant une largeur de 10 cm de moins que celle figurant au devis, M. [X] [V] produit une feuille manuscrite « avant travaux » avec schémas et mise en œuvre d'une seconde solution dont il est indiqué qu'elle est validée par le client.
Toutefois, ce document rédigé par la partie défenderesse dont la datation est incertaine et qui n'est pas signé par le maître de l'ouvrage n'a aucune valeur probante, et ce alors que le devis mentionne des menuiseries de 1,24 m de large et que M. [X] [V] a bien facturé la pose de telles menuiseries. M. [X] [V] soutient que le changement de dimension des fenêtres n'était pas de nature à modifier le coût, sans le démontrer.
Par ailleurs, M. [X] [V], qui déclare avoir adopté le même procédé pour l'appartement rénové un an auparavant sans que cela pose de difficultés au maître de l'ouvrage, ne rapporte pas la preuve de cette assertion par la production des documents contractuels établis pour cet appartement.
En conséquence, M. [X] [V] ne démontre pas que la SCI Monica Domingo ait accepté la pose de menuiseries présentant une largeur de 1,13m.
Il ressort de l'expertise amiable que le préjudice dont se plaint la SCI Monica Domingo n'est pas un préjudice esthétique. Elle demande en effet « le respect des clauses devis/facture et le remplacement des menuiseries non conformes par des menuiseries conformes ».
L'expert amiable constate ce non respect de l'engagement contractuel, M. [X] [V] ne contestant pas que les menuiseries posées ont une largeur de 1,13m et non de 1,24m comme stipulé dans le devis.
Toutefois, l'expert ajoute que sa mission ne se limite pas aux doléances de l'assuré sur la non conformité des travaux aux devis, mais s'étend à l'appréciation d'un préjudice, expliquant que “cet avis est indispensable car les assureurs ne veulent pas d'expertise constat (ils ont des huissiers pour cela)”, raison pour laquelleil a été incidemment amené à apprécier les adaptations mises en place par M. [X] [V] pour remédier à la non conformité.
Comme le relève l'expert, il n'est pas véritablement question d'analyser l'existence d'un désordre, mais de constater une non conformité au contrat.
Ainsi, M. [X] [V] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Il est cependant constant que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
Le maître de l'ouvrage qui a accepté la marchandise livrée alors qu'il pouvait voir qu'elle ne correspondait pas exactement aux spécifications convenues se trouve donc privé ensuite du droit d'agir en justice pour manquement à l'obligation de délivrance.
Il n'est pas contesté que la facture des menuiseries a été réglée le 18 février 2020 et que les travaux étaient achevés à cette date.
Aucun procès-verbal de réception n'a été établi.
La SCI Monica Domingo, qui ne soutient pas que la non conformité n'était pas apparente, explique que son gérant n'a pu se déplacer sur les lieux en raison des confinements en 2020 et qu’une fois sur place, il a pu constater les désordres relatifs aux fenêtres. La SCI Monica Domingo indique ensuite qu'elle n'a pas dénoncé la non conformité constatée, M. [X] [V] travaillant encore sur place.
Au regard des factures produites par M. [X] [V] qui s'étalent jusqu'en juillet 2020, il apparaît que l'ouvrage dans son entier a été réceptionné tacitement à compter d'août 2020, sans que la SCI Monica Domingo ne dénonce alors les non conformités apparentes. Il est à noter que les fenêtres sont quant à elles visibles depuis février 2020.
Il n'est en outre pas contesté que la SCI Monica Domingo a loué l'appartement. Elle ne soutient pas que la mise en location ne soit intervenue qu'en septembre 2021, date de la déclaration de sinistre à l'assurance.
Dès lors, la SCI Monica Domingo qui a réglé la totalité de la facture et a pris possession des lieux pour les louer, a réceptionné tacitement l'ouvrage, sans émettre de réserves.
Elle n'est donc plus fondée à solliciter le remplacement des menuiseries par elle tacitement acceptées et doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de M. [X] [V]
M. [X] [V] réclame à la SCI Monica Domingo dans le cadre de la présente instance le solde du marché relatif aux travaux réalisés dans les garages de la copropriété.
Pour ce faire, M. [X] [V] produit un devis en date du 30 novembre 2020 pour la réalisation de travaux dans un garage et de terrassement pour la réparation d’égouts d'un montant de 16.093,75 euros.
Il produit deux factures en date du 21 janvier 2021 et du 18 mars 2021 d'un montant de 14.735,03 euros et de 1.896,40 euros, soit une somme totale de 16.631,43 euros.
Il résulte du Grand livre pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 que la SCI Monica Domingo était à jour dans le règlement des travaux, la somme de 2.621,43 euros étant un avoir mis au crédit de la SCI Monica Domingo.
Dans ces conditions, M. [X] [V] ne démontre pas que cette somme soit due.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, partie perdante, la SCI Monica Domingo supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il est équitable que chaque partie conserve la charge de ses propres frais de défense, non compris dans les dépens.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'existe pas d'éléments de nature à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel :
DÉBOUTE la SCI Monica Domingo de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [X] [V] de sa demande reconventionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Monica Domingo aux entiers dépens.
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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