TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 24/00520
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
N° RG 24/00520 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZIS
DEMANDERESSE :
LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS
inscrite au RCS d’ORLEANS sous le n° 892 452 731 venant aux droits des RESIDENCES DE L’ORLEANAIS OPH D’[Localité 6] METROPOLE, suite à un changement de statut en date du 1er janvier 2022, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. FA RAFFINE SAS
inscrite au RCS d’ORLEANS sous le n° 892 323 809, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 9 janvier 2021, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a donné à bail commercial à la société FA RAFFINE des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], l’un sous le numéro de module 007 02 361 pour un loyer annuel de 4032 euros, et l’autre sous le numéro de module 007 02 362 pour un loyer annuel de 3686,40 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a fait signifier à la société FA RAFFINE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire :
- à hauteur de 4092,73 euros en principal au titre du module 007 02 362,
- à hauteur de 2215,08 euros en principal au titre du module 007 02 361.
Copie exécutoire le :
à : Me Pinczon du Sel
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, signifié à étude, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a fait assigner la société FA RAFFINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d'obtenir, au visa de L 145-41 du code de commerce, de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 juin 2024, et prononcer la résiliation du bail,
- Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- La condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3164,76 euros pour le module 007 02 361, et 5117,39 euros pour le module 007 02 362, outre intérêts au taux légal,
- Condamner la société FA RAFFINE au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 512,33 euros pour le module 007 02 362 et 474,84 euros pour le module 007 02 361, due à compter du 17 juin 2024,
- La condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des commandements de payer et de l’obtention de l’état des créanciers inscrits.
Pour un exposé complet des moyens exposés par la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS à l’appui de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société FA RAFFINE n’a pas constitué avocat.
A l’audience tenue le 11 octobre 2024, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a maintenu les termes de son assignation et l’affaire a été mise en délibérée au 8 novembre 2024.
Toutefois, compte tenu d’une difficulté survenue dans la composition de la juridiction, il a été ordonné la réouverture des débats au 6 décembre 2024.
Lors de cette audience, le demandeur a maintenu ses prétentions et le défendeur est demeuré défaillant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l'article 835 du même code.
1 / Sur la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire
L'article L145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bail commercial signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payement d'un seul terme de loyer à son échéance, et un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par exploit du 16 mai 2024, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer les sommes de :
- 4092,73 euros en principal au titre du module 007 02 362,
- 2215,08 euros en principal au titre du module 007 02 361.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que le délai prévu par l'article L145-41 précité si bien que la demande afin de constat d'acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Suivant décompte produit par le bailleur, il apparaît que les loyers impayés n'ont pas été réglés dans le mois dudit commandement.
Dès lors, l'obligation dont se prévaut le bailleur n'étant pas sérieusement contestable et l'urgence étant caractérisée compte tenu du maintien du locataire dans les lieux alors qu'il ne s'acquitte pas du loyer, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 17 juin 2024, conformément à la demande.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de la société FA RAFFINE et de tous occupants de son fait, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l'article L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.
2 / Sur l'indemnité provisionnelle d'occupation
Les baux étant résiliés, la société FA RAFFINE occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qui n'est pas sérieusement contestable et qu’il convient de réparer en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à hauteur de :
- 512,33 euros pour le module 007 02 362,
- 474,84 euros pour le module 007 02 361.
Cette indemnité provisionnelle sera due à compter du 17 juin 2024, au prorata temporis, payable mensuellement, à terme d'avance, et au plus tard le 5 du mois.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues depuis le 17 juin 2024 jusqu'à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
3 / Sur la demande provisionnelle en paiement
L'article 1103 nouveau du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bailleur justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance au titre des loyers qui n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de :
- 5117,39 euros, arrêtée au 30 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse, au titre du module 007 02 362,
- 3164,76 euros, arrêtée au 30 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse, au titre du module 007 02 361.
En conséquence, la société FA RAFFINE sera condamnée à payer à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS ces sommes provisionnelles, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
4 / Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société FA RAFFINE, partie succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’obtention de l’état des créanciers inscrits.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société FA RAFFINE sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS et la société FA RAFFINE concernant les locaux numéro de module 007 02 361 et numéro de module 007 02 362 situés [Adresse 2] à [Localité 6], ce à compter du 17 juin 2024 ;
DIT qu'à défaut pour la société FA RAFFINE d'avoir volontairement quitté les lieux un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE la société FA RAFFINE à payer à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS la somme provisionnelle de ;
- 5117,39 euros, arrêtée au 30 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse, au titre des loyers et charges impayés du module 007 02 362,
- 3164,76 euros, arrêtée au 30 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse, au titre des loyers et charges impayés du module 007 02 361.5200 euros,
ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société FA RAFFINE à payer à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur mensuelle de :
- 512,33 euros pour le module 007 02 362,
- 474,84 euros pour le module 007 02 361
ce à compter du 17 juin 2024 et jusqu’à la libération totale des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable mensuellement à terme d'avance et au plus tard le 5 du mois ;
CONDAMNE la société FA RAFFINE aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’obtention de l’état des créanciers inscrits ;
CONDAMNE la société FA RAFFINE à payer à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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