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TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 24/00815


Vérifier : TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 24/00815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00815
Chambre
Chambre 1- section A
Type
Autre
Id
67a686679324999a647ae339

Texte de la décision

9,811 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025

N° RG 24/00815 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5BM

DEMANDERESSES :

S.A.S. CPR
immatriculée au RCS sous le numéro 352 914 675, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 12]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
assureur de la société CPR immatriculée RCS sous le numéro 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 18]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 16]
représentée par Maître Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS, et Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

MUTUELLE BRESSE BUGEY
assureur de la société PRO SOL, immatriculée au RCS sous le numéro 779 387 972, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1]
non comparante ni représentée

MMA IARD
assureur de la société TERRASSEMENT VAL FORET, immatriculée au RCS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 14]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

S.A.R.L. TERRASSEMENT VAL FORET
immatriculée au RCS sous le numéro 481 514 701, dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 10]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Guérin, Me Jeantet-Collet, Me Pesme, Me Cousseau, Me Deverge, Me Courcelles

S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 14]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

E.U.R.L. MENUISERIE ISOLATION DU CENTRE (MIDC)
immatriculée au RCS sous le numéro 824 459 374, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 12]
non comparante ni représentée

QBE EUROPE
en qualité d’assureur de la société MENUISERIE ISOLATION DU CENTRE (MIDC), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 19]
représentée par Maître Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocats au barreau d’ORLEANS

S.A.R.L. BIOTEP ISOLATION CENTRE
immatriculée au RCS sous le numéro Orléans B 797 906 617, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 11]
représentée par Maître Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 15]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS

S.A.R.L. PRO SOL
immatriculée au RCS sous le numéro 450 629 290, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9]
non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 20 novembre 2024, les sociétés CPR et ABEILLE IARD & SANTE ont fait assigner les sociétés MIC INSURANCE COMPANY, LA MUTUELLE BRESSE BUGEY, MMA IARD, TERRASSEMENT VAL FORET, MENUISERIE ISOLATION DU CENTRE, QBE EUROPE, BIOTEP ISOLATION CENTRE, SMABTP et PRO SOL devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
- RENDRE commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 29 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Orléans désignant M. [J] en qualité d’expert judiciaire à :

- La société TERRASSEMENT VAL FORET et son assureur MMA IARD,
- La société MENUISERIE ISOLATION DU CENTRE et son assureur QBE EUROPE,
- La société BIOTEP ISOLATION DU CENTRE et son assureur la SMABTP,
- La société PRO SOL et ses assureurs les sociétés MIC INSURANCE COMPANY et MUTUELLE BRESSE BUGEY.
- RESERVER les dépens.

Suivant dernières conclusions en date du 4 décembre 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
- DONNER ACTE de ses protestations et réserves s’agissant :
- De la demande formée par la société CPR et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [J] par ordonnance du 29 mars 2024,
- De l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société PRO SOL.
- RESERVER les dépens.

Suivant dernières conclusions en date du 4 décembre 2024, la société BIOTEP ISOLATION DU CENTRE demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
- DECLARER les Sociétés CPR et ABEILLE IARD & SANTÉ mal fondées en leurs demandes à l’encontre de la Société BIOTEP ISOLATION CENTRE à défaut de motif légitime,
- CONDAMNER solidairement les Sociétés CPR et ABEILLE IARD & SANTÉ à verser à la Société BIOTEP ISOLATION CENTRE une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du référé,
- DÉBOUTER les Sociétés CPR et ABEILLE IARD & SANTÉ de toutes autres demandes.

Suivant dernières conclusions en date du 5 décembre 2024, la société SMABTP demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
- METTRE HORS DE CAUSE la société SMABTP,
- CONDAMNER la société CPR et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés MUTUELLE BRESSE BUGEY, MENUISERIE ISOLATION DU CENTRE et la SARL PRO SOL n’ont pas constitué avocat.

Pour un exposé des moyens développées par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience tenue le 6 décembre 2024, les sociétés CPR, ABEILLE IARD & SANTE, MIC INSURANCE COMPANY, SMABTP et BIOTEP ISOLATION CENTRE ont soutenu les termes de leurs écritures.
Les sociétés MMA IARD, TERRASSEMENT VAL FORET, QBE EUROPE ont formulé oralement protestations et réserves.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- Les consorts [Z] ont confié à la société CPR la construction d’une maison individuelle le 9 septembre 2021,
- La société CPR a sous-traité une partie de ces travaux aux sociétés suivantes :
La société TERRASSEMENT VAL FORET pour les travaux de terrassement, assurée auprès de la société MMA IARD, La société MENUISERIE ISOLATION DU CENTRE pour les travaux de plomberie et d’électricité, assurée auprès de la société QBE EUROPE,La société BIOTEP ISOLATION CENTRE pour les travaux d’isolation thermique, acoustique et frigorifique, assurée auprès de la société SMABTP,La société PRO SOL pour les travaux de revêtements de surface en matériaux durs, assurée auprès des sociétés MIC INSURANCE COMPANY et MUTUELLE BRESSE BUGEY. - Par ordonnance prononcée le 29 mars 2024, à la demande des consorts [Z], le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise, confiée à M. [J], expert judiciaire,
- Le 8 juillet 2024, M. [J], expert judiciaire, a émis un avis favorable à la mise en cause des sous-traitants et de leurs assureurs compte tenu des désordres constatés.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise des sociétés CPR et ABEILLE IARD & SANTE.

2/ Sur les autres demandes

La présente décision intervenant dans l’intérêt des demanderesses, elles conserveront la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, les opérations d’expertise demeurant en cours, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes formulées par les sociétés SMABTP et BIOTEP ISOLATION CENTRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’extension des opérations d’expertise, confiée à M. [G] [J] par ordonnance du 29 mars 2024, aux sociétés MIC INSURANCE COMPANY, LA MUTUELLE BRESSE BUGEY, MMA IARD, TERRASSEMENT VAL FORET, MENUISERIE ISOLATION DU CENTRE, QBE EUROPE, BIOTEP ISOLATION CENTRE, SMABTP et PRO SOL ;

CONDAMNE les sociétés CPR et ABEILLE IARD & SANTE aux dépens ;

REJETTE les demandes des sociétés SMABTP et BIOTEP ISOLATION CENTRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.

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