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TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 25/00772


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00772
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
67a686699324999a647ae38e

Texte de la décision

15,952 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00772 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA4J
Minute N°25/00196

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 07 Février 2025

Le 07 Février 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de NANTES en date du 30 mai 2022 ayant condamné Monsieur [I] [L] à une interdiction définititve du territoire français ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 31 janvier 2025, notifié à Monsieur [I] [L] le 03 février 2025 à 09h48 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [I] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 04 février 2025 à 14h32

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 06 Février 2025, reçue le 06 Février 2025 à 15h32

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [I] [L]
né le 22 Novembre 2001 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [I] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.

M. [I] [L] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [I] [L] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 31 janvier 2025.

I – Sur la recevabilité de la requête préfectorale

Sur la visite médicale d’admission

Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture de Loire-Atlantique au motif qu’il n’est pas produit un registre mentionnant que Monsieur [I] [L] a fait l’objet d’une visite médicale d’admission.

Conformément à l’article R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut demander à tout moment, à être examiné par un médecin de l’Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA). Ce médecin assure la prise en charge médicale durant l’intégralité de la période de rétention.

Il résulte de l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l’organisation et la prise en charge sanitaire des personnes retenues, et notamment de la fiche n° 2.I.2 qu’un rendez-vous doit systématiquement être proposé par l’Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA) dès l’arrivée de la personne en rétention. Il s’agit d’un entretien conduit par un infirmier diplômé d’Etat (IDE) susceptible d’être complété par une consultation médicale.

En l'espèce, Monsieur [I] [L] s'est vu notifier ses droits en rétention le 3 février 2025 à 13h02 (pièce jointe numéro 19). Parmi ces droits figure celui de bénéficier de l’assistance d’un médecin. Cette information lui a été délivrée à deux reprises : lors de la notification de son arrêté de placement et lors de son arrivée au CRA d’[Localité 4].

Il a également reçu une copie du règlement intérieur du CRA d'[Localité 4] précisant en son article 18 que cette visite doit systématiquement être proposée aux retenus et qu’il peut bénéficier de soins et de médicaments dispensés par les personnels médicaux agréés du centre de rétention.

Dans ces conditions, la visite médicale a bien été proposée à l’intéressé dès son arrivée au CRA. Si le registre de rétention administrative ne porte aucune mention à cet égard, Monsieur [I] [L] n’établit pas avoir sollicité un accès aux soins et l'intervention de l’unité médicale du centre.

En conséquence, le registre du CRA ne saurait être considéré comme incomplet.

Le moyen sera donc rejeté.

II – Sur la régularité de la procédure

Sur la consultation des fichiers FAED et VISABIO

Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, en qualité de gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).

A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précèdent immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).

Aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention ; sauf lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la consultation du fichier FAED n’a pas immédiatement précédé le placement en rétention de Monsieur [I] [L]. Cette consultation est intervenue dans le cadre d’une procédure distincte, antérieure de plusieurs mois au placement en rétention de Monsieur [I] [L], de telle sorte qu’à supposer même cette consultation irrégulière, elle ne pourrait entrainer de conséquences sur la régularité du placement en rétention de l’intéressé.

Il sera également constaté que le fichier VISABIO n’a pas été consulté.

Le moyen sera donc rejeté.

III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même Code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même Code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même Code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 31 janvier 2025, notifié à l’intéressé le 3 février 2025, la préfecture de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [I] [L] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 29 janvier 2025, notifié le 3 février 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.

Aux fins d’établir que Monsieur [I] [L] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture ajoute que Monsieur [I] [L] n’a pas déféré de lui-même aux quatre précédentes obligations de quitter le territoire dont il a fait l’objet les 9 juin 2019, 25 septembre 2019, 22 octobre 2019 et 10 novembre 2020. Elle souligne d’ailleurs que Monsieur [I] [L] a volontairement dissimulé des éléments concernant sa véritable identité en faisant usage d’alias.

Si à l’audience, Monsieur [I] [L] justifie d’une adresse chez Madame [V] [C] au [Adresse 1], il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, alors qu’il n’a produit aucun justificatif préalablement à l’adoption de la mesure de placement en rétention administrative.

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture de Loire-Atlantique, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en faits et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [I] [L] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

IV – Sur le fond

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture de Loire-Atlantique, s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [I] [L] indiquant être né à [Localité 3], s’est adressée aux autorités consulaires du Maroc le 3 février 2025 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire nécessaire à son éloignement.

En raison des antécédents administratifs de Monsieur [I] [L] et de l’utilisation de plusieurs alias pour dissimuler des éléments relatifs à établir son identité, la préfecture de Loire-Atlantique a également saisi les autorités consulaires de Tunisie et les autorités consulaires d’Algérie le 3 février 2025.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [I] [L] est dépourvu de tout document de voyage en original, il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [L].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00775 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00772 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00772 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA4J ;

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 07 février 2025.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [I] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 07 Février 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Février 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 4].

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