TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 24/00686
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
N° RG 24/00686 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G23E
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
né le 04 Décembre 1977 à [Localité 14] (77)
Profession : Commercial
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [M] [Z] épouse [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [I] [B] veuve [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [R] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [X] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [J] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Celce-Vilain, Me De Gaullier, Me Tottereau-Rétif
Maître [A] [H]
Profession : Notaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. JERON’IMMO
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 504 503 525, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291,dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 avril 2023, M. [V] [G] a acquis de Mme [M] [Z] épouse [F], de Mme [I] [B] veuve [Z], de M. [R] [Z], de M. [X] [Z], de Mme [J] [Z] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 16].
Par actes de commissaire de justice en date des 5, 9 et 16 septembre 2024, M. [V] [G] a fait assigner madame [I] [B] veuve [Z], madame [M] [Z] épouse [F], monsieur [R] [Z], monsieur [X] [Z], madame [J] [Z], Maître [A] [H], notaire, la société JERON’IMMO et la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
- ORDONNER une expertise,
- RESERVER les dépens.
A l’appui de sa demande, monsieur [G] fait valoir que le bien vendu est construit en panneaux amiantés sur son entière structure, ce qu’il ignorait, le diagnostic établi par la société JERON’IMMO n’en faisant pas état dans une telle proportion.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, les consorts [Z] demandent au juge des référés de :
- DECLARER M. [G] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande d’expertise dirigée contre les consorts [Z],
- Subsidiairement, leur donner acte qu’ils s’associent à la demande de M. [G],
- DEBOUTER M. [G], comme les autres parties, de toutes autres demandes,
- CONDAMNER M. [G] à leur payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- METTRE les dépens à la charge de M. [G].
A l’appui, ils font valoir que monsieur [G] n’a pas intérêt à agir à leur encontre, n’étant plus propriétaires du bien.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 11 décembre 2024, Me [H] demande au juge des référés de :
- LUI DONNER ACTE de ses protestations et réserves,
- RESERVER les dépens.
A l’audience du 6 décembre 2024, M. [G], les consorts [Z] et Me [H] ont soutenu les termes de leurs écritures.
Les sociétés JERON’IMMO et ALLIANZ IARD ont formulé oralement protestations et réserves.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’intérêt à agir de monsieur [G] à l’égard des consorts [Z]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les consorts [Z] étant vendeurs du bien en cause, susceptible d’être affecté d’un vice caché pour lequel leur responsabilité pourrait être mise en cause, il sera dit que monsieur [G] a intérêt à agir à leur encontre.
La demande d’expertise formulée par monsieur [G] à l’égard des consorts [Z] sera donc déclarée recevable.
2 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée dès lors que, au regard des conclusions de l’expertise amiable, le diagnostic amiante établi par la société JERON’IMMO préalablement à la vente ne rend pas compte de la quantité et de la localisation de l’amiante présent dans le bâtiment.
Il sera donc fait droit à la mesure d’instruction sollicitée par M. [G], à ses frais avancés.
3 / Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt du demandeur à la mesure d’instruction, il conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de monsieur [V] [G] afin d’expertise à l’égard de madame [I] [B] veuve [Z], madame [M] [Z] épouse [F], monsieur [R] [Z], monsieur [X] [Z], madame [J] [Z], Maître [A] [H], notaire, la société JERON’IMMO et la société ALLIANZ IARD ;
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 16];
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Rechercher l’existence les vices allégués (amiante) dans l’assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
- Indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ;
- Dans ce premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Dire si le diagnostic établi le 21 novembre 2022 par la société JERON’IMMO exerçant sous l’enseigne LACOFFRETTE reflète fidèlement la situation de l’immeuble s’agissant de la présence d’amiante ;
- Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble,
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
- Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [V] [G] qui devra consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal au plus tard le 7 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
CONDAMNE M. [V] [G] aux entiers dépens.
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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