TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 25/00096
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
N° RG 25/00096 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA5O
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 17] (45)
demeurant [Adresse 23]
Placé sous le régime de curatelle renforcée par décision en date du 14 Décembre 2020 et représenté par Madame [V] [D], es-qualité de curatrice, demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Marie-stéphanie SIMON, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (45)
demeurant [Adresse 16]
Placé sous le régime de curatelle renforcée par décision en date du 25 Septembre 2020 et représenté par [Y] [C], es-qualité de tutrice, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Marie-stéphanie SIMON, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 21] (75)
demeurant EPHAD [19] [Adresse 10]
Placé sous le régime de curatelle renforcée par décision en date du 20 Septembre 2021 et représenté par [Y] [C], es-qualité de tutrice, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Marie-stéphanie SIMON, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 22] (45)
demeurant EHPAD “Le [12]” [Adresse 5]
Placé sous le régime de curatelle renforcée par décision en date du 25 Septembre 2020 et représenté par Madame [Y] [C], es-qualité de tutrice, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Marie-stéphanie SIMON, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 15] (Espagne)
demeurant [Adresse 18]
Placée sous le régime de tutelle par décision en date du 30 Novembre 2016 et représentée par Madame [Y] [C], es-qualité de tutrice, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Marie-stéphanie SIMON, avocat au barreau d’ORLEANS
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Simon à : expertises (X2), régie, MePassy
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 20] (45)
demeurant [Adresse 9]
Placée sous le régime de tutelle par décision en date du 23 Février 2024 et représentée par Madame [Y] [C], es-qualité de tutrice, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Marie-stéphanie SIMON, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [W] [S]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joëlle PASSY, avocat au barreau d’ORLEANS
Vu l’ordonnance numéro minute 24/488 et numéro RG 24/655 prononcée le 22 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;
Vu la requête en interprétation, reçue au greffe le 10 janvier 2025, adressée par madame [B] [R], madame [L] [T], monsieur [M] [P], monsieur [A] [O], monsieur [J] [Z] et monsieur [I] [H], représentés par maître Marie-Stéphanie SIMON ;
Vu le message RPVA adressé le 18 janvier 2025 par maître Joëlle PASSY sur le bien-fondé de cette requête ;
Vu l’article 461 du code de procédure civile suivant lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; la demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; le juge se prononce les parties entendues ou appelées ;
Attendu que les requérants sollicitent qu’il soit précisé la part de consignation mise à la charge de chacun d’entre eux ; que, chacune des parties ayant un intérêt distinct à la mesure d’expertise ordonnée, il en sera ordonné la répartition à parts égales entre eux, dans les termes précisés au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Dit que l’ordonnance numéro minute 24/488 et numéro RG 24/655 prononcée le 22 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS est interprétée en ce que, dans le dispositif de la décision, en lieu et place de :
« Dit que les frais d’expertise, avancés par madame [B] [R], madame [L] [T], monsieur [M] [P], monsieur [A] [O], monsieur [J] [Z] et monsieur [I] [H] qui devront consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 8 semaines à compter de la présente ordonnance ; »
Il convient de lire :
« Dit que les frais d’expertise seront avancés par madame [B] [R], madame [L] [T], monsieur [M] [P], monsieur [A] [O], monsieur [J] [Z] et monsieur [I] [H] qui devront consigner, chacun, la somme de 416,67 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 8 semaines à compter de la présente ordonnance ; » ;
Dit que la présente rectification sera portée à la diligence du greffe en marge l’ordonnance numéro minute 24/488 et numéro RG 24/655 prononcée le 22 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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