TJ Strasbourg, 7 févr. 2025, RG 24/01612
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Texte de la décision
N° RG 24/01612 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH5W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/01612
N° Portalis DB2E-W-B7I-NH5W
Minute n°25/
Copie exec. à :
- Me Florence APPRILL-THOMPSON
- défendeur
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Florence APPRILL-THOMPSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.E.M. ADOMA
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 788 058 030
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, substituée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [G] [N] [E]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Février 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de résidence du 6 janvier 2021, la S.A.E.M. ADOMA a attribué à M. [G] [N] [E] la jouissance privative pour une durée d’un mois à compter du 1er janvier 2021 du [Adresse 6] – [Localité 3] moyennant une redevance mensuelle de 380,71 €.
Des redevances et accessoires étant demeurés impayés, la S.A.E.M. ADOMA a mis en demeure par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 M. [G] [N] [E] de lui régler la somme de 3 682,87 € sous huitaine.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 17 janvier 2025, M. [G] [N] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024 pour constater la résiliation du contrat, obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, la S.A.E.M. ADOMA, représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
constater la résiliation du contrat de résidence à la date du 6 décembre 2024 ;en conséquence,
constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur ;En conséquence,
ordonner l’expulsion du défendeur, ainsi que tous occupants de son chef, des lieux occupés au besoin avec le concours de la force publique ;ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-logement ou dans tel garde-meuble aux choix de la société demanderesse et aux frais du défendeur des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;dire et juger qu’à défaut d’évacuation des locaux à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, le défendeur sera condamné à une astreinte de 15 € par jour de retard ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 500 € mensuels ;condamner le défendeur par provision au paiement d’un montant de 4 089,29 € correspondant au montant dû au 6 décembre 2024, date de la résiliation du contrat de résidence, augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation ;condamner le défendeur au paiement, par provision, de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle expose qu’en l’absence de règlement la dette est de 4 495,71 €.
M. [G] [N] [E] n’a pas comparu ni s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation
«...
II. — Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis:
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
III. — La résiliation du contrat est signifiée par huissier [commissaire] de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV. — Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis. »
Le contrat de résidence conclu entre les parties mentionne, article 10, que si le résident n’est pas bénéficiaire de l’APL, ce qui est le cas puisque cette prestation sociale semble au moins suspendue depuis le 30 janvier 2024 après un dernier versement FSL du 26 mars 2024,
« la mise en demeure notifiant la résiliation du contrat interviendra dans les mêmes conditions d’impayés », à savoir deux mois. Son article 11 précisant « Toutefois, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants :
- en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat… ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, l’obligation dont il s’agit est celle de paiement de la redevance prévues aux articles 5 et 8.
Une mise en demeure a bien été délivré le 6 novembre 2024, celle-ci mentionnant « En conséquence, nous vous mettons en demeure de régulariser votre situation dans un délai de 8 jours à compter de la présentation de cette lettre. A défaut et 1 mois après d’expiration dudit délai, la résiliation du contrat de résidence sera acquise de plein droit »
En conséquence, la résiliation n’a pu intervenir que 8 jours et un mois après la date de signification, à savoir le 15 décembre 2024. Il sera donc constaté la résiliation du contrat de résidence à cette date.
1.1. Sur l’occupation sans droit ni titre
Il est constant que M. [G] [N] [E] s’est maintenu dans les lieux, l’assignation du 18 décembre 2024 lui ayant été délivrée à l’adresse des lieux objet du contrat de résidence. Il est donc occupant sans droit ni titre du [Adresse 6] – [Localité 3].
1.2. Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [G] [N] [E] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
1.3. Sur l’expulsion
Son expulsion sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution . Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié . Dès lors, d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
1.4. Sur l’indemnité d’occupation
M. [G] [N] [E], occupant sans droit ni titre, sera ainsi condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle a en principe une nature compensatoire et indemnitaire, pour la période courant du 1er janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux et à la remise des clés.
La demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du non-paiement de la redevance.
Ainsi cette indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle sera fixée au montant de la redevance et accessoires telle qu’elle aurait été due si le contrat s’était poursuivi.
2. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, la S.A.E.M. ADOMA produit un décompte du 3 janvier 2025 démontrant que M. [G] [N] [E] reste lui devoir la somme de 4 495,71 € au quittancement du mois de décembre 2024 exigible à la date du décompte. Le montant demandé par l’assignation est donc justifié.
M. [G] [N] [E] qui ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4 089,29 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [G] [N] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité justifie de condamner le défendeur à payer à la S.A.E.M. ADOMA une somme de 450 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 6 janvier 2021 entre la S.A.E.M. ADOMA et M. [G] [N] [E] concernant un [Adresse 6] – [Localité 3], sont réunies à la date du 15 décembre 2024 ;
CONSTATONS que M. [G] [N] [E], occupant sans droit ni titre depuis cette date s’est maintenu dans le [Adresse 6] – [Localité 3] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [G] [N] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour M. [G] [N] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente décision, la S.A.E.M. ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [G] [N] [E] à payer à la S.A.E.M. ADOMA à titre provisionnel à valoir sur les redevances et indemnités d'occupation, la somme de 4 089,29 € (décompte arrêté à la date du 6 décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS M. [G] [N] [E] à payer à titre provisionnel à la S.A.E.M. ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d'occupation au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, calculée tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS M. [G] [N] [E] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [G] [N] [E] à payer à la S.A.E.M. ADOMA la somme de 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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