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TJ Strasbourg, 7 févr. 2025, RG 24/01473


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Date
07/02/2025
Numéro
24/01473
Chambre
11ème civ. S1
Type
Autre
Id
67a689b49324999a647aee55

Texte de la décision

7,000 caractères

N° RG 24/01473 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFO4

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 24/01473
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFO4

Minute n°25/

Copie exec. à :
- Me Jean-Christophe LEGROS
- Me Paul-Henri SCHACH

Le

Le Greffier
Me Paul-henri SCHACH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025

PARTIE REQUÉRANTE :

Madame [S] [D]
née le 06 janvier 1971 à [Localité 9] (75)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, substitué par Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE REQUISE :

Madame [N] [W]
née le 16 août 1983 à [Localité 8] (77)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Paul-Henri SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 256

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Février 2025.

ORDONNANCE :
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 4 juin 2020 avec effet au même jour pour une durée de trois ans tacitement reconduit, Mme [S] [D] a donné à bail à M. [E] [F] et Mme [N] [W] un logement à usage d’habitation lot n° 8, 3ème étage sis [Adresse 1] – [Localité 4].

M. [E] [F] a donné congé le 3 mai 2022.

Des loyers et accessoires étant demeurés impayés, Mme [S] [D] a fait signifier à Mme [N] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 mai 2024 pour un montant en principal de 2 211,75 €.

Puis elle a fait assigner Mme [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024 à comparaître à l’audience du 20 décembre 2024 pour constater ou obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A cette audience, l’affaire avait été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l’audience du 17 janvier 2025.

Mme [S] [D], représentée, au soutien de ses conclusions expose que la dette a été réglée postérieurement à l’assignation. Elle renonce à invoquer l’acquisition de la clause résolutoire et aux demandes subséquentes.
Elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens faisant valoir que la carence de la locataire, après des démarches amiables, l’a obligée à recourir à justice.
Elle demande de :
- constater qu’elle renonce au bénéfice du jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail d’habitation et en conséquence ordonner que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir produit ses effets de sorte que ledit bail s’est normalement poursuivi jusqu’à ce jour.
- condamner Mme [N] [W] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
- rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir est de droit.

Mme [N] [W], représentée, s’appuyant sur le diagnostic social et financier, conclue au débouté de la demanderesse. Elle expose que la somme impayée relevait essentiellement de régularisations de charges importantes non couvertes par les avances.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. SUR L’ABANDON PARTIEL DES PRETENTIONS AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES

En l’espèce, il convient conformément à la demande de Mme [S] [D] de constater qu’elle abandonne ses prétentions en ce qui concerne l’acquisition de la clause résolutoire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement et d’ordonner que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir produit ses effets de sorte que ledit bail s’est normalement poursuivi jusqu’à ce jour.

2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [N] [W], a contraint son bailleur à agir en justice, n’ayant pas soldé sa dette préalablement à la présente procédure.

Elle supportera donc la charge des dépens de la présente instance.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité justifie de condamner Mme [N] [W] à payer à Mme [S] [D] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONSTATONS que Mme [S] [D] abandonne ses prétentions en ce qui concerne l’acquisition de la clause résolutoire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement ;

ORDONNONS que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir produit ses effets de sorte que le bail du 4 juin 2020 s’est normalement poursuivi jusqu’à ce jour.

CONDAMNONS Mme [N] [W] aux dépens ;

CONDAMNONS Mme [N] [W] à payer à Mme [S] [D] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN

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