CA Versailles, 7 févr. 2025, RG 25/00772
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00772 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W73S
Du 07 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [Y]
né le 06 Juin 1989 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039, commis d'office et de Mme [G] [V], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elif ISCEN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et s et R.743-1 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par M. le préfet du Loiret le 21 février 2024 notifiée à [B] [Y] le 6 mars 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 24 novembre 2024 et notifiée à l'intéressé le même jour ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 novembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours confirmée par décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 29 novembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 décembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée de trente jours confirmée par décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 27 décembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 janvier 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires confirmée par décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 25 janvier 2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires et notifiée le même jour à 15h22 ;
Vu la déclaration d'appel formalisée par l'intéressé le 6 février 2025 à 15h48 ;
Vu l'audience lors de laquelle ont comparu la personne retenue par le biais de la visioconférence et son conseil ;
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
La violation de l'article L. 742-5 du Ceseda.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [Y] , qui s'en rapporte à ses écritures, fait valoir au soutien de son appel que le comportement de ce dernier ne présente pas une menace pour l'ordre public dans les 15 derniers jours. Il ajoute ne pas avoir vu de médecin.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a sollicité la confirmation de la prolongation de la rétention administrative. Il fait valoir que le critère de la menace à l'ordre public n'impose pas un trouble intervenu dans les 15 derniers jours. Il ajoute que le retenu à un comportement d'obstruction puisque l'administration a des difficultés pour l'identifier. Il fait également valoir que la menace à l'ordre public peut également être retenue, soulignant la volonté de soustraction lors d'une précédente mesure d'éloignement du 6 avril 2024 et les nombreuses signalisations au FAED notamment.
M. [Y] indique qu'il veut se soigner et qu'il a la tuberculose.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il sera préalablement rappelé que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Il sera également souligné que pour l'application du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, sans qu'il soit nécessaire d'établir que cette urgence absolue ou la menace à l'ordre public soit intervenue dans les 15 derniers jours.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
La requête du préfet vise l'obstruction. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a relevé en outre la menace à l'ordre public.
* Sur l'obstruction
En l'espèce, ainsi que le relève le magistrat du siège du tribunal judiciaire, l'obstruction opposée par l'intéressé s'est manifestée notamment par l'obstruction dont il a fait preuve en refusant de se présenter le 10 janvier 2025 au rendez-vous fixé par l'autorité consulaire algérienne, que tout récemment, un rendez-vous médical était programmé le 31 janvier 2025 afin de déterminer si son état de santé était compatible avec son maintien en rétention administrative et avec son départ en transport aérien, que ce dernier a refusé catégoriquement de s'y rendre, que ces faits sont intervenus moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation.
En conséquence, ce seul motif suffit à établir la condition d'obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours.
Ce moyen sera écarté.
* Sur la menace à l'ordre public
En l'espèce, les pièces de la procédure permettent d'établir que X se disant M. [B] [Y] est convoqué devant le tribunal correctionnel de Versailles le 14 octobre 2025 pour des faits de recel de vol en récidive légale, qu'il a fait l'objet de 17 signalisations sous différents alias, notamment pour des faits de vols, de vols en réunion, vol à la tire.
Dès lors, il est démontré que l'intéressé présente des comportements de nature à menacer l'ordre public par leur répétition.
Au surplus, aucune pièce n'atteste de la volonté d'insertion et de réhabilitation de M. [B] [Y], étant observé que la volonté d'insertion ou de réhabilitation rentre dans les critères qui permettent d'évaluer in concreto la menace à l'ordre public.
Au regard de ces circonstances, la menace à l'ordre public, caractérisée au regard des multiples signalisations et alias pour des faits graves et répétés, perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
Ce moyen sera écarté.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'ensemble des moyens,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Versailles le 07 février 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Vice-présidente placée,
Rosanna VALETTE Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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