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CA Toulouse, 7 févr. 2025, RG 24/00174


Vérifier : CA Toulouse, 7 févr. 2025, RG 24/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00174
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
Ordonnance
Id
67a6f47c0f05e223743532bd

Texte de la décision

7,762 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 07 Février 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

23/25

N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWZ7

Décision déférée du 04 Septembre 2024

- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 22/01528

DEMANDERESSES

Madame [K] [L]

[Adresse 6]

[Localité 1]

S.A.S. SAS SIX HEURES DE DECALAGE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Toutes deux représentées par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [B] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavière BASTIDE-BARTHE, substituant Me Simon COHEN, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Février 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Un bail commercial a été conclu le 19 juillet 2016 entre Mme [B] [E] et la société Six heures de décalage pour l'exploitation du domaine de [Localité 5]. Il comprend notamment une métairie qui abrite deux gîtes pouvant recevoir chacun 15 personnes ainsi qu'un salon, une cuisine et un hall avec une salle traiteur.

Le bail précisant que la partie couverte de l'Abbaye reste privative et à l'usage du bailleur avec toutefois un accès au local technique piscine.

Le 1er janvier 2017, Mme [E] a donné à bail la maison dénommée l'Abbaye à Mme [K] [L] selon une convention intitulée 'contrat de location en meublé à usage de résidence secondaire' pour trois ans à compter du 2 mai 2016, date qui est également celle de la prise d'effet du bail commercial. Ce local dispose de quatre pièces d'une surface de 180 mètres carrés avec cuisine équipée et salle de bains.

Le 29 novembre 2021, Mme [E] a donné congé pour le 1er mai 2022, au motif qu'elle entend reprendre le logement pour en faire sa résidence principale.

Par acte du 17 avril 2022, Mme [L] et la SAS Six heures de décalage l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de requalifier le bail du 1er janvier 2017 en bail professionnel soumis aux dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.

Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal a :

- dit n'y avoir lieu à requalification,

- débouté Mme [L] et la société Six heures de décalage de leurs demandes,

- dit que le contrat est un contrat de louage d'immeuble soumis aux dispositions des articles 1708 et suivants du code civil,

- dit régulier le congé donné le 1er janvier 2017 et que le bail a pris fin le 1er mai 2022,

- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [L] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, s'il est donné par l'autorité administrative compétente,

- condamné Mme [L] à payer une indemnité d'occupation de 422,69 euros par mois à compter du 2 mai 2022 jusqu'à son départ effectif,

- condamné solidairement Mme [L] et la SAS Six heures de décalage aux dépens et à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir à écarter l'exécution provisoire de droit.

La SAS Six heures de décalage et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision le 19 septembre 2024.

Par acte du 24 décembre 2024, soutenu oralement à l'audience du 17 janvier 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elles ont fait assigner Mme [B] [E] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- suspendre l'exécution provisoire du jugement entrepris,

- ordonner la réintégration de Mme [L] dans les lieux de l'Abbaye, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner Mme [E] à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.

Suivant conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la première présidente de :

- débouter M. [L] et la société SAS Six heures de décalage de l'intégralité de leurs demandes,

- les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

Toutefois, il convient de rappeler que le premier président saisi du présent litige ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.

En l'espèce, la SAS Six heures de décalage et Mme [L] ont reconnu à l'audience avoir déménagé du logement à la suite du commandement de quitter les lieux délivré en octobre 2024.

Il en résulte qu'elles ont à ce jour exécuté les obligations principales mises à leur charge par le jugement entrepris et ne peuvent en conséquence solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de celui-ci.

Par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction, saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, d'ordonner la réintégration de la demanderesse dans les lieux objet du litige au fond.

Enfin, les locataires ne peuvent valablement solliciter la condamnation de Mme [E] au paiement d'une indemnité pour le préjudice moral qu'elles auraient subi en raison de la procédure d'expulsion menée par la bailleresse en vertu du jugement exécutoire de plein droit.

Le préjudice pouvant découler d'une telle exécution forcée ne pourra être éventuellement établi qu'à la suite d'une décision irrévocable remettant en cause les condamnations exécutées.

La SAS Six heures de décalage et Mme [L] seront subséquemment également déboutées de ces demandes.

Comme elles succombent, elles seront condamnées aux dépens et à payer à Mme [B] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 septembre 2024,

Déboutons la SAS Six heures de décalage et Mme [K] [L] du surplus de leurs demandes,

Les condamnons aux dépens,

Les condamnons à payer à Mme [B] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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