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CA Toulouse, 7 févr. 2025, RG 24/00171


Vérifier : CA Toulouse, 7 févr. 2025, RG 24/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00171
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
Ordonnance
Id
67a6f47c0f05e223743532c3

Texte de la décision

10,532 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 07 Février 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

19/25

N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVYF

Décision déférée du 07 Novembre 2024

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 22/00158

DEMANDERESSE

S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par :

- Me Sophien BEN ZAIED de la SELARL SOPHIEN BEN ZAIED, avocat au barreau de Bayonne (plaidant)

- Me Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocat au barreau de Toulouse (postulant)

DEFENDEUR

Monsieur [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Louis-Marie SCHMIT, substituant Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Février 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

La SASP [Localité 4] Olympique Pays Basque a souscrit, par l'intermédiaire de la SAS Cooper Gay, un contrat de prévoyance collective auprès de la SA Fidelidade Companhia de Seguros.

En tant que joueur salarié de la SASP [Localité 4] Olympique Pays Basque sur la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, M. [J] [U] a été bénéficiaire des garanties souscrites du fait de sa qualité d'assuré, une attestation de remise de la notice d'information ayant été régularisée à ce titre.

Faisant état d'une blessure à l'épaule droite apparue à l'issue d'un entraînement qui s'est tenu le 5 août 2019, M. [U] a déclaré un sinistre le 25 mai 2021 et a réclamé le bénéfice de la garantie 'perte de licence' souscrite par la SASP [Localité 4] Olympique Pays Basque.

Par courrier du 9 juin 2021, la SAS Cooper Gay a informé M. [U] que la garantie sollicitée ne pouvait pas être mobilisée, notamment en raison du caractère tardif de sa déclaration.

Par actes des 28 décembre 2021 et 3 janvier 2022, M. [U] a fait assigner la SAS Cooper Gay et la SASP [Localité 4] Olympique Pays Basque devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir notamment paiement des sommes dues au titre de la garantie 'perte de licence'.

Par assignation du 5 mai 2022, M. [U] a fait assigner la SA Fidelidade Companhia de Seguros aux mêmes fins devant le même tribunal.

Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal a :

- condamné la SA Fidelidade Companhia de Seguros à payer à M. [U] la somme de 105 840 euros en exécution de la garantie 'perte de licence' contractuellement prévue, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021,

- débouté la SA Fidelidade Companhia de Seguros de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [U] en raison de la mauvaise foi de ce dernier,

- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de la SAS Cooper Gay et de la SA Fidelidade Companhia de Seguros,

- condamné la SA Fidelidade Companhia de Seguros à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,

- condamné la SA Fidelidade Companhia de Seguros aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

La SA Fidelidade Companhia de Seguros a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2024.

Par acte du 9 décembre 2024, soutenu oralement à l'audience du 17 janvier 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner M. [U] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortie au jugement du 7 novembre 2024,

- à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner les sommes dues en vertu du jugement du 7 novembre 2024 entre les mains de son conseil sur un compte Carpa ouvert à cet effet ou tout autre tiers choisi par la juridiction de céans,

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner à la charge de M. [U] la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,

- en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer sur les dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la première présidente de :

- débouter la SA Fidelidade de sa demande tendant à voir l'exécution provisoire ordonnée aux termes du jugement du 7 novembre 2024,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.

En l'espèce, la SA Fidelidade Companhia de Seguros excipe de conséquences manifestement excessives en raison d'un risque de non restitution des sommes litigieuses en cas d'infirmation de la décision en appel.

Toutefois, et alors qu'elle ne conteste pas être en mesure de régler ses condamnations, elle ne démontre pas en quoi ce risque hypothétique, à le supposer fondé, serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives étant précisé que l'importance des condamnations ne saurait à elle seule caractériser de telles conséquences.

Elle n'établit donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.

Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, la SA Fidelidade Companhia de Seguros sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la consignation des sommes ou alors la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparation.

Conformément à l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut également être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations qui, lorsqu'elle consiste en un dépôt d'une somme d'argent à la caisse des dépôts et consignations.

Ces possibilités d'aménagement ainsi prévues ne sont pas subordonnées à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. Le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, la demanderesse ne fonde sa demande que sur l'existence d'un risque de non-restitution des sommes mises à sa charge en cas d'infirmation de la décision en appel.

Toutefois, M. [U] justifie de son côté d'une situation financière confortable notamment par le biais d'un patrimoine immobilier suffisant au cas d'une éventuelle restitution de sommes en appel.

Il s'ensuit que la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient qu'il ne soit pas fait droit aux demandes d'aménagement de l'exécution provisoire.

Par ailleurs, M. [J] [U] sollicite reconventionnellement la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi que la SA Fidelidade Companhia de Seguros disposait en amont d'informations suffisantes pour apprécier la solvabilité de M. [U], ce dernier ne démontre pas que la compagnie d'assurance ait laissé dégénérer en abus son droit d'ester en justice en saisissant la présente juridiction et sera donc débouté de sa demande indemnitaire.

Comme elle succombe, la SA Fidelidade Companhia de Seguros sera condamnée aux dépens et à payer à M. [J] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons la SA Fidelidade Companhia de Seguros de l'ensemble de ses demandes,

Déboutons M. [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamnons la SA Fidelidade Companhia de Seguros aux dépens,

La condamnons à payer à M. [J] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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