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CA Rennes, 5 févr. 2025, RG 21/07420


Vérifier : CA Rennes, 5 févr. 2025, RG 21/07420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
21/07420
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
67a6f4840f05e22374353319

Texte de la décision

137,324 caractères · tronqué Afficher l’intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/07420 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SH3F

Société [6]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Juin 2017

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST

Références : 21400105

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ [6] venant aux droits de la société [6] [3], elle

même venant aux droits de la société [3], prise en son établissement situé Aéroport de [Localité 10],

Aéroport [12]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 21]

[Localité 2]

représentée par Madame [S] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Finistère, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), a réalisé un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', au sein de la société [3], devenue [6] [3], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, aboutissant à un montant de redressement de 3 573 753 euros pour son établissement de l'aéroport de [Localité 10].

Le 30 septembre 2010, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations portant sur 42 points.

Par courriers des 2 et 4 novembre 2010, la société a formulé des observations sur les points notifiés.

En réponse, par courrier du 26 novembre 2010, les inspecteurs ont ramené le montant du redressement à la somme de 3 536 658 euros.

L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 17 décembre 2010 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 4 039 978 euros (3 536 663 euros de cotisations et contributions et 503 315 euros de majorations de retard).

Le 17 janvier 2011, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté partiellement son recours lors de sa séance du 21 novembre 2013 et ramené le montant de cotisations dû à 3 101 581 euros.

Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 28 février 2014.

Par jugement du 7 juin 2017, ce tribunal a :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- constaté la validité de la mise en demeure en date du 17 décembre 2010 ;
- validé le redressement effectué au titre de la condition d'effectif au titre du
versement transport pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre des documents à produire au titre de la réduction salariale de la loi TEPA pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre des documents à produire au titre de la déduction forfaitaire patronale de la loi TEPA pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre de la contribution de l'employeur au titre de la taxe de prévoyance pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre du non-respect du caractère collectif de condition d'âge au titre d'un contrat de prévoyance pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre de la transaction avec M. [N] au titre d'indemnités de rupture forcée pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre des gratifications versées à des stagiaires en formation professionnelle continue pour les années 2007 à 2009 ;- validé le redressement effectué au titre de l'intéressement pour les années 2007 à 2009 ;

- validé le redressement effectué au titre des frais professionnels relatifs aux grands déplacements en métropole non justifiés du personnel au sol pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels constitués par des primes per diem en matière de CSG/CRDS pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre des frais professionnels non justifiés au titre des indemnités de servitude pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre des limites d'exonération des frais professionnels en matière d'utilisation du véhicule personnel du personnel au sol pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre des limites d'exonération des frais professionnels en matière d'utilisation du véhicule personnel du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre des primes diverses ICTRP du personnel au sol pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre des primes diverses ICTRP du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre des frais professionnels non justifiés au titre de la rubrique LOC V du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre des compléments repas du personnel
navigant pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre de la CSG/CRDS en matière de plateaux
repas du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre des limites d'exonération en matière de frais professionnels relatifs aux grand déplacement hors métropole du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;
- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme restant due de 949 742 euros (neuf cent quarante-neuf mille sept cent quarante-deux euros) ;

- dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration adressée le 8 juillet 2017 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2017.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2020 et a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.

La société a sollicité le réenrôlement de l'affaire par ses écritures parvenues au greffe le 25 novembre 2021.

Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;

A titre principal,

- de constater que la lettre d'observations du 30 septembre 2010 est nulle sur la forme ;

- de constater que la mise en demeure du 17 décembre 2010 est nulle sur la forme ;

En conséquence,

- d'annuler sur la forme la lettre d'observations du 30 septembre 2010 ;

- d'annuler sur la forme la mise en demeure du 17 décembre 2010 ;

- de constater, en conséquence, qu'elle n'est pas débitrice des cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard qui lui sont réclamées à tort par l'URSSAF ;

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 9 janvier 2014 en ce qu'elle a rejeté son recours ;

- d'ordonner à l'URSSAF de restituer les sommes qu'elle a réglées sous réserve et les sommes imputées par l'URSSAF sur le règlement du redressement, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal, étant rappelé que selon l'URSSAF le montant imputé sur le paiement du redressement s'élève à 2 555 780 euros ;

- s'agissant du chef de redressement n°41 sur les indemnités de grand déplacement hors métropole du personnel navigant, d'ordonner à l'URSSAF de lui rembourser la part patronale des cotisations sociales, indûment payée, sur la période 2007-2009 ;

A titre subsidiaire,

- de juger que la lettre d'observations du 30 septembre 2010 est irrégulière au regard des chefs de redressement n° 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ;

- de juger que la mise en demeure du 17 décembre 2010 est irrégulière au regard des chefs de redressement n° 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et qu'elle est donc nulle à hauteur de ces chefs ou à minima à hauteur des contributions notifiées au titre de ces chefs ;

- de juger que les chefs de redressement n° 16, 20, 22 et 24 calculés en procédant à la méthode illicite du rebrutage sont nuls, étant rappelé que l'URSSAF accepte l'annulation pour ce motif du chef n°24 sur l'intéressement et accepte à tout le moins la réduction du chef n°20 sur les gratifications de stagiaires ;

- de juger que les chefs de redressement n°3, 5, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39 et 41 listés dans son dispositif ne sont pas justifiés ;

En conséquence,

- d'annuler les chefs de redressement notifiés par l'URSSAF, contestés par la société, à savoir les points n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 (donc l'ensemble des chefs de redressement à l'exception du chef n° 1 du montant de 3 636 euros), qui représentent au total la somme de 3 097 553 - 3 636 = 3 093 917 euros (les chefs n° 15 et 26 ayant déjà été annulés par l'URSSAF) ;
- de constater, en conséquence, qu'elle n'est pas débitrice des cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard qui lui sont réclamées sur ces chefs à tort par l'URSSAF ;
- d'annuler la mise en demeure du 17 décembre 2010 en ce qui concerne ces chefs de redressement ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier daté du 9 janvier 2014 en ce qu'elle a validé ces chefs de redressement ;
- d'ordonner à l'URSSAF de restituer les sommes réglées sous réserve, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal ;

- s'agissant du chef de redressement n°41 sur les indemnités de grand déplacement hors métropole du personnel navigant, de constater qu'elle a indûment payé les cotisations sociales afférentes à ces indemnités, sur la période 2007-2009 et d'ordonner à l'URSSAF de procéder à son bénéfice à la compensation sur la période contrôlée entre le crédit de cotisations en résultant (part salariale et part patronale) et le montant du redressement qui serait maintenu, et d'ordonner la restitution du solde de cotisations patronales si la compensation n'est pas totale ;

A titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner à l'URSSAF de recalculer les chefs de redressement n°16 et 22 en supprimant le procédé de rebrutage, étant rappelé que l'URSSAF accepte l'annulation pour ce motif du chef n°24 sur l'intéressement et accepte à tout le moins la réduction du chef n°20 sur les gratifications des stagiaires ;

En tout état de cause,

- de constater l'annulation par l'URSSAF du chef de redressement n°24 sur l'intéressement et l'annulation à tout le moins partielle du chef n°20 sur les gratifications de stagiaires ;

- de dire et juger que le chef de redressement n°24 ne peut être validé en son principe compte tenu de son annulation du fait de son chiffrage irrégulier ;

- d'ordonner en tout état de cause le remboursement des sommes indûment versées par la société ou affectées par l'URSSAF au paiement du redressement, chiffrées selon l'URSSAF à la somme de 2 555 780 euros à hauteur de l'annulation qui sera prononcée par la cour, à tout le moins, de dire que doivent être remboursés le montant correspondant au chef n° 24 sur l'intéressement annulé par l'URSSAF dans ses toutes dernières conclusions (chef du montant de 113 945 euros plus les majorations y afférentes) ainsi que le montant correspondant à la réduction du chef n° 20 (réduction de 20 euros plus les majorations y afférentes) ;

- de rejeter les demandes de l'URSSAF en particulier la demande reconventionnelle en paiement ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 7 août 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société ;
- confirmer en tous points le jugement entrepris ;

Sur la forme,
- constater que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées ;
- déclarer que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de la procédure de contrôle ;
- déclarer régulière la procédure de contrôle ;
- valider la procédure de contrôle ;
- déclarer régulière la mise en demeure du 17 décembre 2010 ;

- valider la mise en demeure du 17 décembre 2010 ;

Sur le fond,

- valider le chef de redressement 'versement transport - conditions d'effectif' tel que revu par la commission de recours amiable dans sa décision du 21 novembre 2013 ;

- constater que la contestation de ce chef de redressement ne porte plus que sur la situation du site de Charles de Gaulle ;
- prendre acte que la société accepte la décision de la commission de recours amiable pour les autres sites ayant donné lieu à redressement ;
- valider le redressement opéré pour le site de Charles de Gaulle à hauteur de 9 289 euros de principal, outre les majorations de retard afférentes ;
- valider le redressement opéré sur le chef « loi TEPA : réduction salariale documents à produire » à hauteur de 328 396 euros de cotisations ;
- valider le redressement opéré sur le chef « loi TEPA : déduction forfaitaire patronale-documents à produire » à hauteur de la somme de 7 568 euros de cotisations ;
- valider le chef de redressement 'taxe prévoyance : contribution de l'employeur' dans sa totalité, à hauteur de 423 693 euros de cotisations ;
- valider le chef de redressement 'contrat de prévoyance : non respect du caractère collectif-condition d'âge' dans sa totalité, à hauteur de 478 505 euros de cotisations ;
- prendre acte de la transformation du chef de redressement 'indemnités de rupture forcée : transaction de M. [N]' en observation pour l'avenir ;
- valider l'observation pour l'avenir formulée sur ce point ;
- prendre acte de l'annulation du chef de redressement 'CSG/CRDS rupture du contrat de travail limites d'exonération indemnités de licenciement et assimilées' par la commission de recours amiable pour un montant de 2 944 euros ;

- déclarer irrecevable la contestation de la société sur le chef de redressement 'transaction M. [D]' pour cause de forclusion ;
- déclarer irrecevable la contestation de la société sur ce chef s'agissant d'une nouvelle demande formée en cause d'appel ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour déclarait recevable la contestation de ce chef, le valider à hauteur de la somme de 2 496 euros de cotisations correspondant au chiffrage effectué sur une base nette ;
- prendre acte de la révision du chiffrage du chef de redressement 'gratifications versées à des stagiaires - stagiaires de la formation professionnelle continue' sur la base nette relevée dans la lettre d'observations ;
- valider en conséquence le redressement opéré sur ce point dans son montant revu, à hauteur de 74 euros de cotisations ;
- valider le redressement opéré sur le chef de redressement 'intéressement' dans son principe ;
- prendre acte de l'annulation de ce chef de redressement à hauteur de 113 945 euros de cotisations ;
- déclarer irrecevable la contestation de la société sur le chef de redressement ' rémunérations non déclarées : challenge Idee Celt' s'agissant d'une nouvelle demande formulée en cause d'appel ;
- valider le chef de redressement 'frais professionnels- grand déplacement en métropole non justifiés- personnel au sol' dans sa totalité, à hauteur de 1 159 euros de cotisations ;
- valider le redressement opéré sur le chef de redressement 'CSG/CRDS : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : primes per diem' dans sa totalité, à hauteur de 474 euros de cotisations ;
- valider le redressement opéré sur le chef de redressement 'frais professionnels non justifiés- indemnités de servitude' dans sa totalité, à hauteur de 628 574 euros de cotisations ;
- valider le redressement opéré sur le chef 'frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel - personnel au sol' dans sa totalité, à hauteur de 24 242 euros de cotisations ;
- valider le redressement opéré sur le chef 'frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (IKV versées au personnel navigant)' dans sa totalité à hauteur de 29 538 euros de cotisations ;
- valider le redressement sur le chef 'primes diverses ICTRP personnel au sol' à hauteur de 25 174 euros de cotisations ;
- valider le redressement sur le chef 'primes diverses ICTRP personnel navigant' à hauteur de 355 180 euros de cotisations ;
- valider le chef de redressement 'frais professionnels non justifiés- rubrique LOC V-personnel navigant' dans sa totalité à hauteur de 14 898 euros de cotisations ;
- valider le redressement sur le chef 'compléments repas du personnel navigant' à hauteur de 4 379 euros de cotisations ;
- valider le redressement sur le chef 'CSG/CRDS plateaux repas personnel navigant' à hauteur de 3 582 euros de cotisations ;

- valider le chef de redressement 'frais professionnels- limites d'exonération : grand déplacement hors métropole personnel navigant' dans sa totalité à hauteur de 171 915 euros de cotisations ;

En conséquence,
- condamner la société à lui régler la somme globale de 815 220 euros restant due sur le redressement objet du litige, soit 427 808 euros de cotisations et 387 412 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement du principal ;

En tout état de cause,
- débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ;
- condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux éventuels dépens ;
- délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la régularité de la lettre d'observations :

1.1 - Sur le moyen tiré de la liste des documents consultés :

L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du contrôle, dispose :

'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.

L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.

L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.

La société fait valoir que la lettre d'observations est irrégulière en l'absence d'une liste des documents consultés complète, exhaustive et précise, formalité substantielle indispensable pour le respect des droits de la défense et pour la reconnaissance d'un accord tacite à l'occasion d'un futur contrôle.

Il est constant que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (civ. 2e 24 juin 2021, n° 20-10.136).

Cette mention des documents consultés est essentielle car elle est le seul moyen pour le cotisant de se prévaloir d'une éventuelle décision implicite d'accord dès lors que l'URSSAF a examiné une pratique lors d'un précédent contrôle et n'a pas redressé le cotisant.

Cependant, aucun texte n'exige que les documents consultés soient impérativement contenus dans une liste formalisée en début de document. Il suffit qu'ils soient visés de manière à être clairement identifiables dans le corps de la lettre d'observations, si bien qu'il n'est pas interdit à l'organisme de recouvrement de les faire figurer dans les paragraphes concernant chaque chef de redressement.

La lettre d'observations du 30 septembre 2010 comporte en page 2 la liste des documents consultés au titre des années 2007, 2008 et 2009 suivante :

- livre et fiches de paie ;

- DADS et Tableaux récapitulatifs annuels ;

- convention collective applicable dans l'entreprise ;

- DAS2 ;

- contrats de travail liés à une exonération ;

- contrats de retraite et prévoyance ;

- bilans ;

- comptes de résultats ;

- grand livre au 31/03/2009 ;

- pièces justificatives de frais de déplacements ;

- statuts et registres des délibérations ;

- contrats et accords liés à l'épargne salariale.

Elle fait également référence dans le corps même de ce document à plusieurs reprises à des documents complémentaires qu'elle cite pour justifier tel ou tel chef de redressement.

Les mentions 'contrats de retraite et de prévoyance' ou 'pièces justificatives de frais de déplacements' sont suffisamment précises pour permettre l'identification des documents en cause.

Dès lors que la lettre d'observations fait très clairement référence à chacun des documents consultés sur lesquels l'URSSAF fonde son redressement et que tous les documents utiles ont été présentés et débattus, il importe peu que les documents litigieux ne soient pas mentionnés dans la liste des documents consultés. (2e Civ., 18 février 2010, n° 09-65.43)

Par conséquent, aucune irrégularité n'affecte cette dernière à cet égard, ce moyen étant rejeté.

2 - Sur la régularité de la mise en demeure :

2.1 - Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lié à la réponse des inspecteurs et au cours du contrôle :

La société énonce que les inspecteurs du recouvrement, dans leur lettre de réponse du 26 novembre 2010, n'ont répondu qu'en partie aux arguments développés dans son courrier du 2 novembre 2010 ; que sur le chef de redressement n° 20, les inspecteurs n'ont ni confirmé ni infirmé leur position relative à l'absence de contrat de travail conclu entre la société et le stagiaire de la formation professionnelle continue ; que les inspecteurs n'ont jamais formulé lors du contrôle la moindre observation sur les documents qui leur avaient été remis sur l'application des mesures d'exonération de la loi TEPA et n'ont pas sollicité la communication d'autres documents que ceux qu'ils avaient consultés ; qu'ils ont maintenu ce redressement en dépit de la communication dans sa lettre de réponse des justificatifs exigés par la loi et que ce n'est qu'au stade de la décision de la commission que les inspecteurs ont exigé et ce sans motif valable des informations sur le nombre d'heures de vol et le nombre d'étapes des membres du personnel navigant ; qu'elle a démontré avoir répondu à l'ensemble des demandes et que c'est bien l'URSSAF qui n'a pas respecté le principe du contradictoire en s'abstenant d'échanger avec elle sur le contenu de ces documents ; que le principe du contradictoire n'a pas davantage été respecté s'agissant du redressement relatif aux indemnités de grand déplacement hors métropole versées au personnel navigant (chef de redressement n° 41) ; que les inspecteurs se sont contentés de rappeler les règles applicables et notamment la limite de 40 % qui a été appliquée, sans dire en quoi ces règles ne seraient pas respectées ; qu'ils ont ensuite ajouté que le « fichier des frais de déplacement » ne permettrait pas d'apprécier la situation pour chaque déplacement à l'étranger, sans s'en expliquer davantage.

L'URSSAF réplique que les inspecteurs ont bien répondu aux observations faites par la cotisante par courrier du 26 novembre 2010 ; qu'aucun formalisme n'est imposé par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale quant au contenu de la réponse des inspecteurs ; que la société entend se prévaloir de l'article R. 243-59 dans sa nouvelle rédaction en vigueur à compter du 11 juillet 2016 alors que la lettre d'observations est datée du 30 septembre 2010 ; que cet article dans sa rédaction applicable au litige n'impose nullement aux inspecteurs de répondre à tous les arguments développés ; que contrairement à ce que soutient la société, les inspecteurs ont bien demandé par courriers, à deux reprises, la production des états justificatifs des réductions de charges et que c'est du fait de l'absence de fourniture de ces éléments concernant les exonérations relatives à la loi TEPA que les redressements ont été notifiés de ces chefs ; que la société n'a transmis les éléments demandés par les inspecteurs qu'après réception de la lettre d'observations, mais sous un format non exploitable ; que seule la commission de recours amiable a eu en main les documents en format Excel comme sollicité ; que le principe du contradictoire a été respecté.

Sur ce :

L'article R. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014, dispose :

'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant'.

Les inspecteurs ont répondu par courrier du 26 novembre 2010 aux observations formulées par la cotisante suite à la réception de la lettre d'observations du 30 septembre 2010.

Cette réponse contient, pour chacun des chefs de redressement contestés par la société, l'indication selon laquelle le redressement est maintenu, minoré ou annulé au regard des éléments transmis.

L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment du contrôle ne précise pas la teneur de cette réponse contrairement à la version applicable aujourd'hui qui énonce que 'lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'.

Il s'ensuit que le courrier du 26 novembre 2010 répond aux exigences du texte sus-visé dans sa version en vigueur au moment du contrôle.

S'agissant du chef de redressement sur l'application des mesures d'exonération de la loi TEPA, la lettre d'observations fait mention de ce qu'à deux reprises, les inspecteurs ont demandé à la société la production des états justificatifs de réduction de charges, demande à laquelle celle-ci n'a pas déféré pendant le contrôle. A ce titre, les constatations des inspecteurs font foi jusqu'à preuve du contraire.

Il ressort des échanges ultérieurs entre les parties pendant la période contradictoire que les documents dématérialisés finalement transmis par la société n'étaient pas exploitables par les inspecteurs, étant relevé que ceux-ci n'étaient plus sur place.

Ces éléments dans un format exploitable (fichier Excel) n'ont été communiqués que devant la commission de recours amiable, qui les a examinés et a procédé à une minoration du redressement.

Aucun manquement au principe du contradictoire n'est dès lors établi et c'est à juste titre que ce moyen a été rejeté par les premiers juges.

2.2 - Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire liée au non-respect du délai de 30 jours prévu à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale :

La société fait valoir que la lettre d'observations ne détaille pas les bases de calcul du chef de redressements n°22 'Challenge Idee Celt' du fait de l'absence des trois feuilles du fichier Excel sur lesquelles les inspecteurs se sont fondés pour calculer les régularisations et du chef n°27 'Grand déplacement en métropole non justifiés - personnel au sol' du fait de l'absence du détail des régularisations effectuées ; que compte tenu de ces lacunes, l'URSSAF a procédé à l'envoi des annexes et modalités de calcul venant compléter la lettre d'observations ; que pour le chef n°22, la communication de ces éléments complémentaires a seule permis à la société de comprendre que des éléments pris en compte par les inspecteurs avaient en fait été correctement passés en paie ; que sans ces éléments complémentaires, la société n'était pas en mesure de répondre à la lettre d'observations des inspecteurs et de vérifier le bien-fondé de leurs observations ; que c'est bien la preuve que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; qu'une fois connus ces éléments complémentaires, la société a fait valoir ses arguments auprès de la commission de recours amiable qui a revu le chiffrage à la baisse ; que s'agissant du chef n°27, c'est uniquement suite à la transmission du détail des régularisations par les inspecteurs qu'un parallèle a pu être réalisé avec les justificatifs produits par la société pour permettre de déterminer la révision du chiffrage en résultant ; que puisque la lettre d'observations initiale était incomplète et qu'elle a été par la suite complétée, ce n'est qu'à la réception de ces annexes et modalités de calcul, et donc à la réception de ce courrier du 26 novembre 2010, que pouvait être décompté le délai de réponse de 30 jours résultant de l'article R.243-59 ; que cependant, la mise en demeure du 17 décembre 2010 a été envoyée moins de 20 jours après la réception de la lettre de l'URSSAF venant compléter la lettre d'observations ; qu'elle est par conséquent nulle pour non-respect du contradictoire ; qu'il importe peu que le non-respect du délai de 30 jours ne lui ait pas porté un préjudice spécifique.

L'URSSAF répond que la lettre d'observations adressée comporte bien la nature, le mode de calcul ainsi que le montant des redressements envisagés ; que les bases sont également indiquées ainsi que les erreurs précisément constatées dans l'entreprise ; que la jurisprudence de la Cour de cassation considère que ces informations sont suffisantes pour valider le contrôle ; que dans la réponse des inspecteurs aux observations du cotisant, ces derniers n'ont transmis aucune annexe complémentaire à la lettre d'observations, seulement des copies issues de fichiers fournis par la société ; que s'agissant du chef de redressement numéro 27 'Frais professionnel - grand déplacement en métropole non justifiés - personnel au sol', la société a fourni les justificatifs pendant la période contradictoire qui ont permis aux inspecteurs de revoir le chiffrage de ce chef de redressement à la baisse ; que c'est spontanément que les inspecteurs ont produit le détail par mois des régularisations sur ce point mais qu'il ne s'agissait pas là d'une annexe à la lettre d'observations.

Sur ce :

L'article R. 249-53 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :

'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant'.

Il est constant que la lettre d'observations du 30 septembre 2010, s'agissant des chefs de redressement n°22 et 27, détaille précisément les bases de calcul année par année, les taux appliqués ainsi que les cotisations dues.

La société a formulé des observations dans le délai de 30 jours imparti par le texte sus-visé à la suite de la notification de cette lettre d'observations.

Les inspecteurs ont répondu à la société le 26 novembre 2010. Ce courrier était accompagné d'annexes :

- pour le chef de redressement n°22, la copie des trois feuilles du fichier Excel transmis par la société au titre de ce challenge ;

- pour le n°27, le détail mois par mois des régularisations effectuées, étant noté qu'au vu des éléments apportés par la société, les inspecteurs ont annulé les réintégrations effectuées pour M. [E] en 2007 et M. [V] en 2008.

Si des éléments complémentaires ont bien été apportés par les inspecteurs dans leur réponse aux observations du cotisant, il demeure que la lettre d'observations précise pour les chefs de redressement n°22 et 27 la nature et le montant du redressement envisagé, la formule de calcul applicable, l'assiette et les divers éléments retenus pour ce calcul par année, de sorte qu'il a été satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 susvisé (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.317).

A réception de la lettre d'observations, s'ouvre une période d'échanges au cours de laquelle le détail des calculs effectués peut être communiqué par l'URSSAF à l'employeur qui le demande sans que cela n'affecte le délai devant séparer l'envoi de la lettre d'observations et la délivrance de la mise en demeure.

C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen.

2.3 - Sur le moyen tiré du montant erroné de la lettre d'observations :

La société fait valoir que le montant porté sur la lettre d'observations est de 230 575 euros ; que le montant résultant des points de redressement développés dans la lettre d'observations est de 221 189 euros et non de 230 575 euros, soit une différence de 9 386 euros ; que les inspecteurs ont indiqué dans leur courrier du 26 novembre 2010 que cette différence de 9 386 euros correspond aux cotisations pour l'établissement de [Localité 17] et est relative à une 'lettre d'observations distincte' ; qu'ainsi, les inspecteurs reconnaissent que le montant total porté sur la lettre d'observations, qui ne devait concerner que l'établissement de [Localité 10], est erroné ; que la lettre d'observations en ce qu'elle se réfère au montant de redressement de 221 189 euros auquel elle ajoute un montant de 9 386 euros au titre de "régularisations sur les contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS correspondant à (aux) compte(s) non payeur(s) suivant(s) pour le(s)quel(s) une (des) lettre(s) d'observations distincte(s) a (ont) été établie(s)", sans davantage de précisions, ne permet pas de comprendre l'augmentation du montant du redressement notifié sur l'établissement de [Localité 10] ; que cette irrégularité affecte la lettre d'observations et les actes de recouvrement subséquents.

L'URSSAF répond que contrairement aux affirmations de la société, il ne s'agit pas d'une erreur de montant du redressement ; que les inspecteurs ont pris soin d'indiquer que le redressement opéré au titre des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS représentait un montant de 230 575 euros dont 221 189 euros sur le compte payeur et 9 386 euros sur un compte non payeur pour lequel une lettre d'observations distincte a été établie ; qu'en tout état de cause, la mise en demeure du 17 décembre 2010 ne concerne que les cotisations et contributions de sécurité sociale, le recouvrement des cotisations d'assurance chômage et des contributions AGS relevant de la compétence de Pôle Emploi.

Sur ce :

La lettre d'observations du 30 septembre 2010 contient les informations nécessaires à la compréhension de ce que le redressement pour l'établissement concerné (aéroport de [Localité 10]) entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 3 573 753 euros, un rappel de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS d'un montant de 221 189 euros ainsi qu'un rappel de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS pour un montant de 9 386 euros pour un compte non payeur pour lequel une lettre d'observations distincte a été établie.

Dans la réponse aux observations de la cotisante du 26 novembre 2010, les inspecteurs ont précisé que la différence d'un montant de 9 386 euros correspond à des cotisations pour l'établissement de [Localité 17] ([Localité 19]) et que ce montant est relatif à une lettre d'observations distincte mais qui concerne le même compte payeur au niveau de Pôle Emploi.

Cette lettre d'observations distincte, datée du 30 septembre 2010, soit du même jour, relative à l'établissement de [Localité 19], contient les informations nécessaires à la compréhension de ce que le redressement pour l'établissement concerné (aéroport de [Localité 19]) entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 137 456 euros et un rappel de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS pour un montant de 9 386 euros, ce dernier étant pris en compte sur le compte payeur n°27 002 027 61.

La mise en demeure du 17 décembre 2010 ne concerne du reste que les cotisations et contributions sociales, le recouvrement des cotisations assurance chômage et des contributions AGS relevant des services de Pôle Emploi.

Ce moyen de nullité est donc inopérant et comme tel doit être écarté.

2.4 - Sur le moyen tiré de la nature des sommes réclamées dans la lettre d'observations :

La société indique que la mise en demeure émise le 17 décembre 2010 mentionne au titre de la nature des sommes qu'elle comprend 'régime général' ; que cette simple mention n'inclut pas le recouvrement de sommes qui n'ont ni la nature de cotisations et qui ne sont pas affectées au régime général ; que le montant de la mise en demeure du 17 décembre 2010 intègre des redressements au titre de contributions et de sommes ne finançant pas le régime général (CSG-CRDS, FNAL, versement transport, taxe prévoyance); que toutes sont des contributions et non des cotisations sociales et la majorité d'entre elles ne financent pas ou pas intégralement le 'régime général' ; que les mentions de la mise en demeure sont irrégulières au regard de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et du principe selon lequel le cotisant doit être mis en mesure de connaître et comprendre la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

L'URSSAF réplique que la mise en demeure a été délivrée à la suite du contrôle diligenté sur place au titre de cotisations du régime général et fait référence à la lettre d'observations adressée le 30 septembre 2010 ; que tous les éléments d'information ont été portés à la connaissance de la société par cette lettre d'observations qui indique la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; que dans la mesure où la mise en demeure fait référence à cette lettre d'observations, la société était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Sur ce :

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigé la preuve d'un préjudice.

La mise en demeure du 17 décembre 2010 indique qu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée (du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009) et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées (respectivement 3 536 663 euros et 503 315 euros), et fait référence à la lettre d'observations du 30 septembre 2010, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement.

Ce faisant, elle a placé la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus, malgré le fait que parmi les chefs de redressement notifiés, il en figurait un relatif au versement transport ou à d'autres contributions (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789).

C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen.

3 - Sur la remontée en brut des bases de redressement des chefs n°16, 20, 22 et 24 :

La société expose que les inspecteurs ont procédé à une remontée en brut de l'assiette redressée dans le cadre de plusieurs chefs de redressement ; que le redressement notifié par mise en demeure est donc nul à hauteur des chefs pour lesquels cette méthode a été utilisée ; qu'en ayant sollicité la nullité de la mise en demeure devant la commission de recours amiable et devant le tribunal, elle a contesté l'entier contrôle et par conséquent les chefs n°16 et 22 ; que la difficulté touchant à la remontée en brut est un nouveau moyen et non une nouvelle demande qu'il lui était possible de présenter pour la première fois en cause d'appel.

L'URSSAF réplique que la contestation du chef de redressement n°16 est nouvelle, la société n'ayant ni saisi la commission de recours amiable d'une quelconque demande de ce chef, ni le tribunal, de sorte qu'elle est irrecevable ; que la contestation du chef de redressement n°22 est également irrecevable en ce que si la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à ce chef de redressement, celle-ci ne portait que sur la révision du chiffrage à laquelle la commission a fait droit, étant relevé qu'aucune demande d'annulation de ce chef n'a été soutenue devant le tribunal ; que si la cour venait à dire que les redressements opérés des chefs n°16, 20 et 22 devaient être calculés sur des bases réelles sans reconstitution en brut, cela ne pourrait avoir pour effet d'annuler l'intégralité des redressements ; qu'en revanche, elle demande à la cour de prendre acte de l'annulation du chef de redressement n°24, la lettre d'observations ne faisant pas mention des bases nettes relevées.

Sur ce :

Il est constant que la société a sollicité devant la commission de recours amiable ainsi qu'en première instance l'annulation de la lettre d'observations dans son entier et de la mise en demeure.

Si, s'agissant des chefs n°16 et 22, la société présente en cause d'appel un nouveau moyen tendant à l'annulation de ces chefs de redressement en soulevant la 'rebrutalisation' opérée par l'URSSAF, il vient cependant au soutien d'une demande tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges au sens de l'article 565 du code de procédure civile.

La société est par conséquent recevable en sa contestation des chefs de redressement n°16 et 22.

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.

Si les inspecteurs ont indiqué qu'ils avaient procédé à une 'remontée en brut' de l'assiette des cotisations, aucun des éléments versés au dossier ne permet de déterminer la méthode de calcul qu'ils ont employée pour reconstituer en montant brut les sommes versées.

En tout état de cause, il n'est pas contesté que les sommes versées l'ont bien été sans précompte (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194 ; 2e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 22-17.950) de sorte que les redressements concernés ont été opérés sur une assiette erronée.

Dès lors que l'assiette du redressement telle que figurant sur la lettre d'observations est inexacte, il n'y a pas lieu d'admettre le recalcul de celle-ci sur une base nette par l'URSSAF en cours d'instance, auquel du reste la société s'oppose à titre principal en concluant à l'annulation.

Il convient dans ces conditions d'annuler les chefs de redressement n°16, 20, 22 et de prendre acte de l'annulation du chef n° 24 par l'URSSAF.

Il n'y a en revanche pas lieu de valider le principe du redressement s'agissant de chefs dont l'annulation est prononcée ou admise par l'URSSAF.

4 - Sur le bien-fondé des autres chefs de redressement contestés :

4.1 - Sur le chef 'versement transport : condition d'effectif' (chef de redressement n° 3) - contestation maintenue à hauteur de 9 289 euros (site de [18]) :

Les inspecteurs ont effectué les constatations suivantes :

'Compte tenu de l'effectif de votre personnel au sol, conformément aux dispositions ci-dessus énoncées, vous êtes redevable du versement transport pour les sites de [Localité 9], [Localité 15], [18] et [13].

Lors du précédent contrôle, il vous avait déjà été demandé de régulariser cette situation et de demander l'ouverture d'un compte URSSAF pour chaque établissement concerné.

Aucune démarche n'a été effectuée en ce sens, et aucune cotisation n'a été versée à ce titre, en conséquence à partir des éléments que vous nous avez fou

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