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CA Pau, 7 févr. 2025, RG 25/00322


Vérifier : CA Pau, 7 févr. 2025, RG 25/00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00322
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
Ordonnance
Id
67a6f4870f05e22374353325

Texte de la décision

8,688 caractères

N°25/397

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU sept Février deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00322 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCTO

Décision déférée ordonnance rendue le 05 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [G] [U]

né le 13 Octobre 2001 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


[G] [U] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français en 2017.

Le 4 novembre 2019, le préfet de la Haute Vienne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans qui lui a été notifiée le même jour. Il a été assigné à résidence le 4 novembre 2019 pour une période de six mois.

Le 21 décembre 2020, le préfet de la Haute Vienne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans qui lui a été notifiée le même jour. Il a été assigné à résidence le 21 décembre 2020 pour une période de six mois. Il n'a pas respecté ses obligations de pointage.

Le 24 mars 2022, le préfet de la Haute Vienne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et prolongé l'interdiction de retour fixée par l'arrêté du 21 décembre 2020 pour une durée d'une année qui lui a été notifiée le même jour.

Par arrêté du 15 octobre 2022, le préfet de la Haute-Vienne a assigné à résidence [G] [U] pour une période de quarante cinq jours. Il n'a pas respecté ses obligations de pointage.

Par arrêté du 10 février 2023, le préfet de la Haute-Vienne a assigné à résidence [G] [U] pour une période de quarante cinq jours. Il n'a pas respecté ses obligations de pointage.

Par décision en date du 7 décembre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Selon ordonnance en date du 11 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [G] [U] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [U] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 H de la rétention. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel de Pau le 13 décembre 2024.

Selon ordonnance en date du 6 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [U] pour une durée de 30 jours à l'issue de la première prolongation. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel de Pau le 8 janvier 2025.

Selon requête de l'autorité administrative en date du 4 février 2025 enregistrée le même jour, le préfet de de la Haute-Vienne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours.

Selon ordonnance en date du 5 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [U] pour une durée de 15 jours à l'issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention.

La décision a été notifiée à [G] [U] le 5 février 2025 à 10h55.

Selon déclaration d'appel motivée formée par [G] [U] reçue le 6 février 2025 à 10h08; [G] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, [G] [U] fait valoir que les fondements retenus par le juge ne sont pas corrects justifiant l'infirmation de la décision.

A l'audience, le conseil de [G] [U] a soutenu ces mêmes moyens. Il a par ailleurs soutenu qu'il ne peut être considéré que la menace à l'ordre public est constituée dès lors qu'il y a condamnation. Il a soutenu que l'exécution de la peine annihile toute menace à l'ordre public, [G] [U] s'étant amendé. Il a ajouté que la menace à l'ordre public est une notion floue et aléatoire qu'il faut mettre en perspective avec la nature des faits.

[G] [U] a été entendu en ses explication.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

L'article R742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

En l'espèce, le magistrat a relevé que la requête de l'autorité administrative était motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Si l'article L742-3 du CESEDA est visé, il s'agit d'une erreur matérielle, la règle de droit applicable étant énoncée correctement.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance sur ce point.

Sur les dispositions de l'article L742-4 1° du CESEDA

[G] [U] soutient que le fondement textuel, soit l'article L742-4 1° du CESEDA concerne la seconde prolongation et non la troisième.

Or le magistrat, s'il a expressèment visé l'article L742-4 1° du CESEDA, c'est en reprenant la motivation de la requête de l'autorité administrative.

La prolongation de la rétention est justifiée par la menace à l'ordre public que constitue [G] [U] comme le prévoit l'article L742-5 du CESEDA s'agissant d'une prolongation exceptionnelle, cet article visant la menace à l'ordre public.

Par ailleurs, l'autorité administrative caractérise dans la requête la menace à l'ordre public que constitue [G] [U]. Il a notamment été condamné pour agression sexuelle le 22 septembre 2022.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.

Dès-lors, le maintien en rétention de [G] [U] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Février deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 07 Février 2025

Monsieur X SE DISANT [G] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Isabelle CASAU, par mail,

Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail

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