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CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00059


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00059
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
67a6f4880f05e2237435332b

Texte de la décision

10,087 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025

(n°59, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00059 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXLZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/00331

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Février 2025 et la décision mise en délibéré au 07 Février 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [B] [R] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 04/11/1965 au MAROC se disant né à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]

comparant en personne, assisté de Me Laure KARAM, avocat commis d'office au barreau de Paris,

TUTEUR

UDAF 94

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [B] [R], né le 04 novembre 1965, a été admis en hospitalisation sous contrainte dans le cadre d'une procédure dite de péril imminent, le 07 décembre 2024.

Le certificat médical initial fait état d'un patient connu du secteur pour schizophrénie, en rupture de suivi et de traitement. Présentation incurique, agitation psycho motrice importante, déambulation dans les urgences, logorrhée, sthénicité par moment, position d'intimidation. Désorganisation cognitive important. Probables idées délirantes. Ne reconnait pas les troubles, refuse les soins et le traitement.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil, dans le cadre d'un contrôle systématique à douze jours, le 17 décembre 2024.

Par la suite, une demande de levée de la mesure présentée par Monsieur [B] [R] a été rejetée par ordonnance du 23 janvier 2025.

Monsieur [B] [R] a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 février 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [B] [R] sollicite la levée de la mesure au regard de l'irrégularité tenant au défaut de caractérisation du péril imminent.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Sur le champ de la saisine du juge d'appel et la purge des irrégularités

Il est constant qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure de soins, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge (1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200).

S'il est exact que, lorsque la personne demande la mainlevée de la mesure, il incombe au premier président de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins (1re Civ., 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.888), en revanche, le premier président ne peut pas être juge d'appel de décisions qui ne lui ont pas été soumises, ni remettre en cause la situation résultant d'un enchaînement de mesures (hospitalisations et programmes de soins) antérieures à une décision d'un juge des libertés et de la détention, devenue irrévocable, constatant la mise en place d'un programme de soins. Il lui appartient de statuer sur les moyens présentés devant lui s'attachant à l'ensemble de la procédure intervenue depuis la précédente décision devenue irrévocable.

En l'espèce, une ordonnance d'un juge est intervenue le 17 décembre 2024. La caractérisation du péril imminent à ce stade n'avait pas été contestée par Monsieur [B] [R] et son conseil.

Cette décision étant irrévocable, aucune irrégularité de la procédure antérieure à cette audience du 17 décembre 2024 ne peut être soulevée.

Sur la caractérisation du péril imminent postérieurement à la décision du 17 décembre 2024

Il résulte du 2° du II de l'article L. 3212-1 que l'admission d'un patient pour péril imminent impose qu'il existe, à la date d'admission, un tel péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté un médecin qui ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Il ressort des certificats médicaux postérieurs au 17 décembre 2024 les éléments suivants :

Certificat médical mensuel du 07 janvier 2025 : Il persiste des idées délirantes de persécution et un déni des troubles.

Certificat médical de situation du 20 janvier 2025 : Le patient est calme et de meilleur contact, son discours plus cohérent et mieux organisé. Toutefois, il reste centré sur la notion de vols de documents et de téléphone, avec doute sur la persistance d'un vécu persécutif. L'adhésion aux soins est fluctuante en lien avec l'anosognosie totale.

La description du délire persécutif suffit à caractériser la situation qui permet au médecin de conclure qu'il est nécessaire de maintenir l'hospitalisation complète « sous la mesure de soins actuelle », sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, de caractériser un péril imminent. Le moyen sera donc écarté.

Sur les conditions de maintien de la mesure de soins

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

A l'audience, Monsieur [B] [R] a indiqué ne pas être schizophrène, être simplement un gros fumeur. Il indique qu'il est mieux à l'hôpital qu'être sans abri mais souhaite une hospitalisation libre pour pouvoir faire ses démarches.

Cependant, le dernier certificat de situation du 04 février 2025 évoque un patient calme, un discours plus cohérent mais la persistance d'une désorganisation modérée et une sensitivité avec des épisodes de revendications. L'adhésion aux soins est fragile avec une reconnaissance partielle des troubles. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure sous forme d'hospitalisation complète.

A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie qu'encourage l'évolution favorable du patient.

Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.