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CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00058


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00058
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
67a6f4880f05e2237435332d

Texte de la décision

7,977 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025

(n°58, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00058 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW7A

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00211

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Février 2025 et la décision mise en délibéré au 07 Février 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [X] [P] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 21 septembre 1988 à INCONNU

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences Site [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Adresse 4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Monsieur [D] [K] [P]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Chantal BERGER , avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [X] [P], né le 21 septembre 1988, a été admis en hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers, en urgence, le 14 janvier 2025.

Le certificat médical initial fait état de troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement, désorganisation de la pensée, idées délirantes mystiques, anosognosie, instabilité psychomotrice et mises en danger.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] le 23 janvier 2025.

Monsieur [X] [P] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 février 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [X] [P] sollicite la levée de la mesure au regard de l'irrégularité tenant au défaut de notification de la décision d'admission en ce sens que l'accusé de réception ne comporte aucune date. Elle ajoute que son client conteste avoir été destinataire jusqu'à ce jour de la décision d'admission.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Sur la notification critiquée de la décision d'admission

Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :

- le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;

- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.

Il est constant que le droit à l'information relève, pour la Cour européenne des droits de l'Homme, des obligations résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).

Il ne suffit pas que le patient ait été informé du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108).

Il résulte des pièces de la procédure que, si un document de notification a été établi et qu'il est indiqué qu'il a été présenté au patient, celui-ci ne comporte aucune date. Par ailleurs, Monsieur [X] [P] conteste, à l'audience, avoir jamais reçu copie de la décision d'amission prise à son encontre et l'information de ses droits. Dans ces conditions, le moment de la notification ne pouvant être connu avec certitude, il n'est pas possible pour le juge de procéder au contrôle de régularité lui appartenant concernant la notification. Il n'est pas plus possible, par ailleurs, de s'assurer qu'une information complète de ses droits a été faite au patient et qu'il a donc été en mesure de les exercer.

Cette irrégularité fait nécessairement grief à Monsieur [X] [P] dès lors qu'il n'a pu exercer aucun de ses droits avant l'audience devant le premier juge et notamment saisir préalablement ledit juge aux fins de levée de la mesure, le cas échéant.

Au regard de cette irrégularité, et nonobstant la nécessité des soins établie par les divers certificats médicaux, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée, et d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [P], en la différant de 24h aux fins de mise en place éventuelle d'un programme de soins ambulatoires.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

INFIRME l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE la procédure irrégulière,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [X] [P],

DIT que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

LAISSE les dépens la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.