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CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00056


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00056
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
67a6f4880f05e22374353331

Texte de la décision

11,873 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025

(n°56, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00056 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW2U

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00167

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Février 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [E] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 05 juin 1987 à Maroc

demeurant Sans domicile connu

Actuellement hospitalisé au GHU [1]

non comparant / représenté par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE DE PARIS

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M.LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE AVRON

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LESNE , avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique à compter du 11 janvier 2025.

Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de PARIS a autorisé la poursuite de la mesure.

Le conseil de l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 27 janvier 2025.

Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 février 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Suivant avis psychiatrique en date du 31 janvier 2025, le Dr [N] indique que l'état clinique de M. [E] [Y] ne lui permet pas d'être entendu.

A l'audience, le préfet et le directeur d'établissement ne comparaissent pas.

Le conseil de M. [E] [Y] développe oralement son acte d'appel, au visa des dispositions des articles 416 du Code civil, 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, L.3213-1 et R.3211-8 du Code de la santé publique, et demande à la Cour de :

- A titre principal, annuler l'ordonnance du 22 janvier 2025 ;

- A titre subsidiaire, l'infirmer ;

En toute hypothèse, statuant à nouveau,

- Constater l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation complète ;

- Constater que lesdites irrégularités ont porté atteinte aux droits de l'appelant ;

- Ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatrique ;

aux motifs :

- que le juge ne peut mettre en cause le mandat de l'avocat, protégé par le secret, ni faire des déductions sur la volonté de ce client ou apprécier ce qui serait conforme à son intérêt, le privant ainsi de toute défense, d'un procès équitable et d'un degré de juridiction ;

- que les contrôles à 24 et 72 heures sont en réalité intervenus 4 jours plus tard, respectivement à 12 heures 30 et 13 heures, rendant impossible le contrôle des conditions, pendant ce délai, de la privation de liberté de l'intéressé.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, tant s'agissant de la question du mandat de l'avocat que de la nécessité de la poursuite des soins sous la même forme résultant du certificat de situation.

MOTIVATION

Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du préfet de police que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques nécessitent des soins,

ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le préfet.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. En effet, en application de l'article 66 de la Constitution, « L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Il ne s'agit toutefois pas pour le juge de confronter la garantie de la liberté individuelle dont il doit faire assurer le respect, à un droit à la santé s'entendant d'un accès aux soins, même reconnu constitutionnellement, qui ne relève pas ici de son office.

Il résulte en outre de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable.

1) Sur la régularité de la procédure :

Les nullités invoquées comme affectant l'ordonnance du 22 janvier 2025 au titre du mandat de l'avocat ne sont pas de nature à affecter l'effet dévolutif de l'appel, en sorte que doit être examinée la procédure de soins sans consentement elle-même.

Il sera à cet égard noté que M. [E] [Y] a pu être représenté par son conseil devant la Cour, laquelle n'aurait en toute hypothèse pu, au regard des articles 416 et 417 du Code civil, exiger la justification du mandat de l'avocat, ni investiguer à ce titre, et ce d'autant qu'en matière de soins sans consentement, l'avocat tire aussi son mandat de la propre réglementation de son activité et de la loi au titre de la protection des libertés individuelles. Toute autre interprétation pourrait avoir pour conséquence que les personnes hospitalisées les moins à même d'être en contact avec l'extérieur de l'établissement en raison de la symptomatologie qu'elles présentent et qui les prive, certes dans leur intérêt, de la possibilité d'être entendues, soient aussi privées de la possibilité d'un contrôle effectif de leur hospitalisation sous contrainte.

S'agissant des certificats médicaux obligatoires à 24 et 72 heures maximum, il est exact qu'ils ne sont intervenus que le 15 janvier 2025 respectivement à 12 heures 30 et 13 heures et émanent tous deux du Dr [M]. Ils ont donc été réalisés avec 3 jours de retard pour le premier et 1 jour de retard pour le second.

En réalité, M. [E] [Y] a été privé de l'examen à 24 heures puisqu'il n'a été procédé qu'à un seul même examen ayant donné lieu à la rédaction de deux certificats médicaux identiques.

Faute d'explications sur ce point, il est effectivement impossible de contrôler le déroulement de la mesure pendant ses 4 premiers jours malgré les exigences légales à ce titre et de vérifier dans quelles conditions - au-delà de la notification de la décision d'admission à laquelle son état n'a pas permis de procéder et de l'absence d'arrêté de maintien et donc de notification - des informations orales lui ont été délivrées par les psychiatres dans les conditions requises par l'article L3211-3 du Code de la santé publique. Sans méconnaître son état de santé et les conditions de l'intervention des services de police préalablement à son admission, cette irrégularité a donc porté concrètement atteinte à ses droits ; la main-levée de la mesure ne peut donc qu'être prononcée sans plus ample examen des éléments médicaux concernant la réunion des conditions de poursuite de la mesure et l'ordonnance du premier juge infirmée.

2) Sur les effets de la mainlevée :

L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."

En l'espèce, les certificats de situation émanant des Dr [N] et [H] en date du 31 janvier 2024, aux termes duquel le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé, caractérisent une persistance du syndrome délirant, avec des hallucinations, des troubles du cours de la pensée, une incurie importante, même si l'hostilité et l'intolérance initiales se dissipent progressivement, avec un refus des soins. Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance ;

ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [Y] ;

DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;

RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

x avocat du patient

x directeur de l'hôpital

' tiers par LS

x préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

x Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

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