CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00049
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
(n°49, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00049 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWS4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00037
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Février 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 27 janvier 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au [3]
comparant / assisté de Me Laurence Krief Murray, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR G.H SUD ILE DE FRANCE
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [P] [Y] épouse [M]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par MME LESNE , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [M] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 28 novembre 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 décembre 2023, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée, la demande de mainlevée de M. [E] [M] étant rejetée par une seconde ordonnance du 27 décembre 2023.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 29 décembre 2023.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 12 janvier 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de PARIS a autorisé la poursuite de la mesure.
M. [E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation, une relance ayant été effectuée avant l'audience s'agissant de cette dernière pièce.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 février 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
A l'audience, le directeur d'établissement ne comparait pas.
Le conseil de M. [E] [M] demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, aux motifs que le programme de soins a duré un an sans difficulté, qu'il pouvait continuer et n'a d'ailleurs jamais pris fin, que la réintégration n'était pas justifiée et qu'il n'est produit aucun certificat médical de situation.
M. [E] [M] confirme cette demande, indiquant qu'il s'en rapporte d'abord aux arguments de son conseil, qu'il était la veille en permission de sortie qui s'est très bien passée, que cette hospitalisation s'est faite en deux temps sur demande réitérée de sa mère alors qu'il avait une discussion un peu virulente avec son père, qu'il n'a ensuite vu aucun psychiatre avant le 14 janvier 2025 et n'a pas reçu son traitement (injection-retard) en temps voulu.
Il dépose un dossier reprenant les considérations de forme développées dans son acte d'appel, y ajoutant, outre ses explications sur le déroulement de sa réadmission.
Le ministère public, après avoir sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin d'obtenir un certificat médical de situation, s'en rapporte à l'appréciation de la Cour eu égard à l'absence de communication de cet élément actualisé
MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de 12 jours depuis cette réadmission en hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte en outre de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable.
En l'espèce, si M. [E] [M] était en programme de soins qu'il respectait ainsi qu'il résulte des divers certificats mensuels de maintien et notamment du dernier du 26 décembre 2024, il ressort du certificat du 12 janvier 2025 une nouvelle symptomatologie (irritabilité, forte méfiance, troubles de l'humeur, activité délirante à mécanisme hallucinatoire et interprétatif et à thématiques de persécution et de revendication, avec risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif sous l'emprise de ce syndrome délirant) qui justifiait une réintégration en hospitalisation complète telle que définie par l'article L3211-11 alinéa 2 précité, cette réintégration constituant le changement de forme de prise en charge mettant fin au programme de soins sans qu'il y ait lieu à une autre décision.
Le premier moyen soutenu est donc inopérant.
L'article L.3211-12- 4 alinéa 3 du Code de la santé publique exige, lorsque la procédure en première instance relevait du contrôle obligatoire du juge comme ici, que soit adressé au greffe de la Cour d'appel l'avis d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et ce, 48 heures avant l'audience.
Malgré relance, cette pièce n'a jamais été communiquée au greffe, ni aucune raison à son absence dans l'immédiat qui aurait pu permettre d'envisager un renvoi - dont M. [E] [M] ne saurait avoir à supporter les conséquences sur sa privation de liberté sans justification.
Le dernier élément médical permettant de connaître l'évolution de la symptomatologie de M. [E] [M] est en date du 17 janvier 2025, retenait la nécessité de l'hospitalisation pour « réadaptation thérapeutique » et remonte donc à deux semaines.
Faute de pouvoir affirmer après contrôle que des soins doivent encore être dispensés à M. [E] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, l'hospitalisation complète ne peut être maintenue et l'ordonnance sera infirmée sans examen plus avant des autres moyens développés par celui-ci.
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Il sera fait application de cette possibilité, M. [E] [M] et son conseil n'ayant en aucun cas discuté la pertinence de cette modalité de soins antérieurement en place.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète de [E] [M] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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