CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00048
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
(n°48, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00048 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWSW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00185
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Février 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [W] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 21 Novembre 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences Site [4]
comparant / assisté(e) de Me Nina CAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [U] [B] [I] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [W] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 13 janvier 2025.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de PARIS a autorisé la poursuite de la mesure.
Le conseil de Mme [X] [W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 février 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
A l'audience, le directeur d'établissement ne comparait pas.
Le conseil de Mme [X] [W] [L] développe oralement son acte d'appel et au visa des articles 66 de la Constitution, L. 3212-1-II 2 du Code de la santé publique, 3, 5 et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, tendant à voir :
- Déclarer Mme [X] [W] [L] recevable en son appel,
Et statuant à nouveau,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 13 janvier 2025,
- Ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [W] [L] ;
au motif de :
- de l'insuffisance de motivation de la décision d'admission en ce qu'elle n'indique pas qu'il s'agit d'une mesure sur demande d'un tiers, ne mentionne pas l'identité de celui-ci, ni la date de celle-ci, et ne comporte pas non plus cette demande en annexe, irrégularité ayant porté atteinte aux droits de celle-ci dans la mesure où elle n'a pas bénéficié d'une information complète sur les conditions de la contrainte ni sur ses droits, se trouvant dans l'impossibilité de s'exprimer en connaissance de cause sur la situation de fait et de droit générée par l'initiative de ce tiers ;
et y ajoutant,
- de l'amélioration de son état de santé tel qu'il résulte du certificat de situation, un programme de soins étant apparemment envisagé ce jour.
Mme [X] [W] [L] confirme cette demande, indiquant qu'elle souhaite retravailler et une sortie soit cette semaine, soit la semaine prochaine, étant par ailleurs déjà suivie au CMP.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant que la procédure est régulière et que le certificat de situation impose de retenir qu'une sortie serait prématurée.
MOTIVATION
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte en outre de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable.
Selon l'article R. 3211-12 1° du même Code, doit être communiquée la décision d'admission motivée.
La décision d'admission vise ici les deux certificats médicaux nécessaires en date des 13 et 14 janvier 2025 et indique, au visa de la disposition légale régissant ce mode d'hospitalisation, qu'il s'agit d'une procédure sur demande d'un tiers sans effectivement préciser l'identité du tiers, ni se référer à cette demande comme annexée.
De la même manière que pour une juste information de la personne hospitalisée, la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ne peut se borner à faire une simple référence aux certificats médicaux circonstanciés qu'à la condition que ces derniers soient annexés à la décision, la décision en cause devait soit mentionner l'identité du tiers, soit annexer sa demande. Cette demande figure effectivement à la procédure, ce qui n'est pas contesté. En outre, Mme [X] [W] [L] ne démontre pas une atteinte concrète à ses droits dès lors que cette demande y figure et qu'ayant eu connaissance que son oncle était le tiers demandeur, elle n'a développé aucune considération à ce titre, ni n'en a tiré aucune conséquence.
Ce moyen d'irrégularité de la procédure sera dès lors rejeté.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats et cette production n'ayant pas davantage été discutée en appel que devant le premier juge, la procédure est régulière en la forme à ce titre. Les divers certificats médicaux obligatoires ayant justifié l'admission et le maintien de l'hospitalisation complète n'ont pas été ensuite discutés et le certificat de situation du Dr [Z] en date du 31 janvier 2025 décrit Mme [X] [W] [L] comme de « bon contact, calme » avec un « discours clair et cohérent, de fluence normale, libre d'élément délirant », une humeur neutre » mais aussi « une reconnaissance des troubles (qui) reste fragile », au point que devant cette amélioration récente, la poursuite de l'hospitalisation complète « est préconisée afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique et travailler l'alliance thérapeutique. »
Aucun élément plus récent n'a été communiqué venant en infirmer la teneur.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [X] [W] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une sortie immédiate au vu de ce seul élément serait prématurée.
Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure ;
CONFIRME l'ordonnance ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.