Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00047


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00047
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
67a6f4890f05e2237435333b

Texte de la décision

11,296 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025

(n°47, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00047 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWST

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00164

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Février 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [D] [H] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 29 Septembre 1980

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site [2]

comparant/ assisté(e) de Me Nina CAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LESNE, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 14 janvier 2025.

Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de PARIS a autorisé la poursuite de la mesure.

Le conseil de l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2025 au motif que le péril imminent n'était pas caractérisé dans le certificat initial.

Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 février 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

A l'audience, le directeur d'établissement ne comparait pas.

Le conseil de M. [D] [H], développant oralement son acte d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, le certificat médical initial ne décrivant pas les troubles présentés au domicile et ne visant que l'impossibilité de la signature d'un tiers. Il ajoute qu'un programme de soins serait envisagé pour jeudi 6 décembre 2025.

M. [D] [H] confirme cette demande, indiquant qu'il se sent beaucoup mieux, qu'il souhaite suivre le traitement et reprendre le travail.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant que la situation de péril imminent est suffisamment caractérisée et qu'en l'état du certificat médical de situation, une sortie serait prématurée.

MOTIVATION

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Il résulte en outre de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable.

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats et cette production n'ayant pas davantage été discutée en appel que devant le premier juge, la procédure est régulière en la forme à ce titre.

La décision d'admission du directeur d'établissement est intervenue ici suivant la procédure à l'article L. L3212-1 du Code de la santé publique dans le cadre d'un « péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical » à cette date, caractérisant les conditions précitées de l'article L.3212-1 et émanant d'un médecin qui ne peut notamment exercer dans l'établissement d'accueil. La décision d'admission fait référence à ce certificat médical dont elle vise la date et l'auteur et qui constitue sa motivation.

S'agissant de la mesure la plus dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement, l'irrégularité alléguée, si elle est établie, portant atteinte concrètement aux droits de la personne concernée pour avoir été privée tant d'un double regard médical que de la demande d'un tiers réputé agir dans son intérêt tout au long du déroulement de la mesure.

En l'espèce, le certificat initial du Dr [K] établi le 14 janvier 2025 à 22 heures 15 :

- mentionne une arrivée au SAU à la suite de troubles du comportement au domicile avec agitation ' qui ne sont pas décrits ' ainsi que la constatation par ce service d'un état d'agitation avec propos incohérents ;

- constate une incohérence des propos et une dissociation psychique.

Il comporte une mention dactylographiée tenant à l'existence d'un péril imminent pour sa santé ainsi que l'indication manuscrite de l'absence d'une tierce personne pour signer une demande.

Force est de constater que de la description de la symptomatologie résulte peu la caractérisation d'une situation de périls imminent pour la santé de l'intéressé.

Il sera toutefois relevé que le certificat des 24 heures établi par un autre psychiatre le lendemain à 16 heures complète cette première description par la constatation d'une « présentation incurique » qui préexistait nécessairement la veille, en sorte qu'il sera retenu que la situation de péril imminent était suffisamment établie.

Le moyen développé à ce titre sera écarté.

La poursuite de la mesure au vu des certificats suivants des 24 et 72 heures ainsi que de l'avis psychiatrique motivé n'ont pas été discutés.

Le certificat de situation du Dr [J] en date du 31 janvier 2025 indique que M. [D] [H] présente un meilleur contact, plus adapté avec une présentation correcte, un discours cohérent dans son ensemble, moins désorganisé, sans production délirante, avec une humeur neutre, mais que persiste une banalisation des troubles avec une adhésion passive aux soins. Il conclut que les soins psychiatriques sont à maintenir « en la forme ». Aucun élément plus récent ne figure à la procédure.

Au vu de ces dernières constatations médicales, il ne peut être affirmé que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [H] sous surveillance constante, caractéristique déterminante de l'hospitalisation complète. La mainlevée de cette hospitalisation complète ne peut dès lors qu'être ordonnée et l'ordonnance du premier juge infirmée.

L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."

En l'état de l'avis psychiatrique précité s'agissant du consentement de l'intéressé, il est justifié de faire application de la disposition qui précède.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance ;

ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète de M. [D] [H] ;

DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;

RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.