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CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00046


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00046
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
67a6f4890f05e2237435333d

Texte de la décision

9,197 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025

(n°46, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00046 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWSG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00173

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Février 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [V] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

né(e) le 28 octobre 1987 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé(e) au [3] Site [4]

comparante / assistée de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU [3] Site [4]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LESNE, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 12 janvier 2025.

Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de PARIS a autorisé la poursuite de la mesure.

Le conseil de l'intéressée a interjeté appel de cette ordonnance le 27 janvier 2025 au motif de son consentement aux soins et au traitement.

Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 février 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

A l'audience, le directeur d'établissement ne comparait pas.

Le conseil de Mme [V] [L], développant oralement son acte d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, celle-ci étant consciente de sa pathologie et consentante à la prise en charge nécessaire.

Mme [V] [L] confirme cette demande, indiquant qu'elle se trouvait à la rue, que son état de santé psychique justifiait l'hospitalisation initiale mais seulement dans le cadre de sa mémoire traumatique qui a resurgi et qu'elle souhaite rester encore une à deux semaines en unité ouverte puis sortir afin de trouver une formation.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant que le certificat médical de situation impose de retenir qu'une sortie serait prématurée.

MOTIVATION

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement qu'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Il résulte en outre de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable.

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats et cette production n'ayant pas davantage été discutée en appel que devant le premier juge, la procédure est régulière en la forme à ce titre.

La demande dont est saisie la Cour est identique à celle formulée devant le premier juge du consentement de Mme [V] [L] à la mesure.

Il convient de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève donc d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s'exprime ne saurait être mise en doute par principe.

En l'espèce, les certificats médicaux des 12, 13 , 15 janvier 2025 et l'avis psychiatrique motivé du 19, caractérisent tous - outre la symptomatologie s'étant progressivement amendée tenant à un syndrome délirant de persécution ayant été initialement accompagné d'hallucinations (cénesthésiques, acoustico-verbales, intrapsychiques), une discordance psycho ou idéo-affective de même qu'une imprévisibilité - un déni des troubles et un refus puis une ambivalence à l'égard des soins nécessaires.

Le certificat de situation du Dr [W] en date du 31 janvier 2025 indique que Mme [V] [L] souffre d'un trouble psychiatrique chronique pour lequel elle était en rupture de suivi et de traitement depuis septembre 2024 et décrit une désorganisation psychique importante, des éléments délirants à thématiques de persécution et mégalomaniaque avec adhésion totale et participation affective importante, une banalisation des circonstances ayant amené l'hospitalisation ainsi qu'un déni des troubles et une ambivalence à l'égard de hospitalisation.

En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [V] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et la décision du premier juge confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable ;

REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure ;

CONFIRME l'ordonnance ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

x avocat du patient

x directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

x Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.