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CA Paris, 7 févr. 2025, RG 21/02948


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 21/02948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
21/02948
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
67a6f4940f05e223743533bf

Texte de la décision

4,539 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02948 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNKL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 17/00387

APPELANTE

Madame [B] [R] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIMEES

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [B] [R] épouse [J] a interjeté appel, le 3 mars 2021, du jugement RG 17/00387 rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la [5] (la Caisse).

A l'audience du 21 juin 2024 à 13h30, Mme [J] n'est ni présente ni représentée.

Par courrier électronique du 18 juin 2024 elle avait demandé un renvoi de l'affaire invoquant des problèmes familiaux.

A l'audience du 10 décembre 2024 à 13h30, Mme [J] n'est ni présente ni représentée.

Par courrier parvenu au greffe social le 6 décembre 2024, elle avait indiqué à la Cour qu'elle ne pourrait pas se présenter à cette audience pour des raisons médicales et elle avait informé la Cour de son désistement d'appel.

La Caisse, par la voix de son conseil, indique à la Cour qu'elle accepte ce désistement mais qu'elle maintient la demande contenue dans ses écritures tendant à la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [J] et accepté par la Caisse est parfait.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'extinction de l'instance résultant du désistement de l'appelante ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, Mme [J] s'est désistée par courrier parvenu au greffe social le 6 décembre 2024 alors que son appel avait été formé plus de trois ans auparavant et la Caisse a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts ; dés lors l'application de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée au profit de la Caisse et il convient de lui allouer en conséquence la somme de 1 500 euros sur ce fondement.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de Mme [J].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [B] [R] épouse [J];

DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour;

CONDAMNE Mme [B] [R] épouse [J] à payer à la [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que Mme [B] [R] épouse [J] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente

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