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CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00687


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00687
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67a6f4980f05e223743533eb

Texte de la décision

5,489 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00687 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYDC

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2025, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [K]

né le 01 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité djiboutienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 6 février 2025à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 6 février 2025 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 05 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 04 février 2025 jusqu'au 02 mars 2025 et invitant l'administration à faire examiner dans un délai de quatre jours l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'appel interjeté le 06 février 2025, à 12h11, par M. [M] [K] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant relevé que le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce en l'absence de garanties, aucune vulnérabilité n'a été évoquée par l'étranger lors de son placement en rétention, par ailleurs, aucun texte n'impose d'examen médical avant le placement en rétention, il sera encore retenu que, lors de l'examen psychiatrique du 4 septembre 2024 (procédure pénale) aucune pathologie n'a été retenue, aucune erreur d'appréciation n'est caractérisée ni disproportion aucune mesure moins coercitive n'étant applicable ; par ailleurs, la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé, ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure, la demande de réadmission vers la Belgique a été faite dès le placement en rétention ; enfin, sur la demande d'assignation à résidence, en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité les conditions de de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 février 2025 à 09h38

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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