CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00680
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00680 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYA6
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2025, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [U] [C]
né le 29 juillet 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 2
assisté de Me Esther Segonds substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/457 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG25/456, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [N] [U] [C], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 février 2025 , à 17h15 complété à 17h21 et 17h34 , par M. [N] [U] [C] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de la préfecture le 7 février 2025 à 10h28 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [N] [U] [C] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du Val de Marne, par ordonnance du 5 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité et de fonds et le recours soulevés par M.[C], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M. [C] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient:
Trois moyens d'irrégularité de garde à vue (maintien après instructions du parquet, alimentation insuffisante, insuffisance de l'avis à un proche) et trois moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention (insuffisance de motivation et d'examen, disproportion, garanties présentées)
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens, y ajoutant uniquement sur le moyen de critique de l'alimentation en garde à vue (moyen 1) que l'intéressé a été placé en garde à vue le 30 janvier 2025 à 14h50 et a pu s'alimenter le même jour à 20h30 et le 31 janvier à 09h35, la mesure ayant été levée le même jour de 13h à 13h15; il s'en déduit qu'aucune proposition d'alimentation ne fait défaut ; aucune atteinte à la dignité de l'intéressé ni un traitement pouvant être considéré comme dégradant n'est caractérisé, étant rappelé que la notion de " gravité " est à caractériser pour établir la notion de traitement dégradant; par ailleurs, il est constaté que la procédure atteste de propositions d'alimentation suffisantes tout au long de sa garde à vue, il n'a donc pas été porté à la dignité de la personne et la mesure est régulière ; étant encore ajouté sur le moyen de critique de l'alimentation, qu'outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge s'agissant de la période de garde à vue, il échet de constater que l'administration a produit une copie du réglèment intérieur du centre de rétention où se trouve l'étranger, qu'il résulte de ce document que, contrairement à ce qui est allégué, un repas froid lui a été servi à son arrivée au centre (article 13), rien ne permet de douter de cette information.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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