CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00669
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00669 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX4H
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2025, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [V] [C]
né le 10 Novembre 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
Représenté par Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris
Ayant refusé de comparaître, le greffe informé par courrier du 7 février 2025 à 09h28
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 05 février 2025, à 11h15, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 février 2025 à 18h05 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 février 2025, à 17h44, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 06 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 6 février 2025 à 18h05 ;
- Vu les observations:
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- du conseil de M. [V] [C] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de l'intéressé soutient une 'irrégularité' en raison d'un défaut de notification de l'ordonnance accordant l'effet suspensif ;
Il y a lieu de constater que, une fois encore, l'étranger a refusé de se présenter pour recevoir notification de l'ordonnance du 06 février 2025, la mention 'notifié le 06 février 2025 à 19h35 : refuse de se présenter et de signer' suivie de la signature de l'agent notificateur et de son matricule suffisent à établir la tentative infructueuse dont l'administration ne porte aucune responsabilité, le moyen ne peut qu'être rejeté.
Il convient de retenir que l'étranger, tout comme en première instance, refuse de se présenter devant la justice.
Sur les appels du procureur de la République et du préfet de Police:
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que la notification de l'ordonnance de la cour du 22 janvier 2025 est irrégulière ; en effet, il résulte d'une mention au pied d'une copie de ladite ordonnance " le 23/01/2025 à 7h30, Refus de se présenter ", ce document, signé par le fonctionnaire dont le matricule figure, est régulier et rien ne permet de mettre en doute l'information qu'il contient ; or, nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes, le seul refus opposé par l'intéressé ne saurait lui permettre d'en exciper pour faire valoir des droits prétendument bafoués, en l'espèce comme le relève à bon droit le ministère public, M [C] a déjà, au cours de cette procédure, opposé un refus de se présenter et de signer, et, de plus fort, il a refusé de se présenter devant le premier juge qui aurait donc dû être alerté par la réitération des comportements de l'intéressé; le moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée sur ce point ; par ailleurs, concernant la pièce constestée (ordonnance avec mention de notification), il y a lieu de constater que, cette pièce a été produite aux débats du premier juge le 05 février 2025 à 11h01, qu'aucun élément ne permet de retenir qu'elle a été produite après la clôture des débats, le premier juge ne l'a d'ailleurs pas rejetée ; dès lors, conformément aux dispositions de l'article L 743-12 du ceseda, il y a lieu de retenir que la production de cette pièce était régulière.
Sur les autres moyens soutenus par M. [V] [C] dans ses conclusions d'intimé:
Sur les moyens III et IV tirés d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, en l'espèce une preuve de la notification régulière de l'ordonnance ddu 22 janvier 2025 et une preuve du rendez vous consulaire, le premier moyen ne peut qu'être rejeté au regard de ce qui a précédemment été relevé, étant retenu pour le deuxième moyen d'irrecevabilité, que la fiche de suivi consulaire fait foi jusqu'à preuve contraire, qu'aucune pièce supplémentaire ne saurait être exigée ; les deux moyens sont rejetés.
Sur l'autre moyen de critique des diligences, il ne saurait être exigé de pièces concernant la preuve des rendez-vous consulaires, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir sur des administrations étrangères ; les seules pièces figurant en procédure suffisent.
Sur la prolongation, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, en ce que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée en ce que l'intéressé a fait l'objet de 6 signalements au FAED de de 2008 à 2024 pour des faits de séquestration (deux), coups et blessures volontaires, vols avec violence, vols avec arme, viols et qu'il a encore été placé en garde à vue le 21 novembre 2024 pour des faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, qu'il a été condamné le 11 septembre 2020 par la cour d'assise de Seine et Marne statuant en appel à 12 ans d'emprisonnement pour des faits de séquestration, enlèvement et viol , par le tribunal correctionnel de Créteil à 6 mois d'emprisonnement pour menaces de mort et vol violence, par le tribunal correctionnel de Paris à 9 mois d'emprisonnement pour dégradation, outrage, violence, démontrant ainsi amplement la menace qu'il représente pour l'ordre public puisque, nonobstant les 7 précédentes interpellations dont celle du 11 novembre 2024 et les 3 condamnations, l'intéressé ne manifeste aucune intention de réinsertion ni de cesser ses activités délictuelles.
Il convient de rejeter tous ces moyens, d'infirmer l'ordonnance querellé et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens d'irrecevabilité, d'irrégularité et de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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