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CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00665


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00665
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67a6f49b0f05e22374353415

Texte de la décision

8,435 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00665 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX3Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2025, à 10h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Andréa Vo du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [Y] [I]

né le 03 août 1992 à [Localité 1] (province de [Localité 2]) de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [H] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 05 février 2025, à 10h26 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 février 2025 à 17h25 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 février 2025 à 18h22, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 06 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions et pièces du conseil de l'intéressé reçues le 7 février 2025 à 08h29 et 09h59;

- Vu les observations :

- de l'avocat général qui soutient l'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance et s'en remet concernant le moyen d'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [Y] [I], assisté de son conseil qui renonce aux incidents relatifs à la procédure d'appel et irrecevabilités conséquentes (moyens 1 à 5 de ses conclusions d'intimé) et qui demande la confirmation de l'ordonnance y compris par substitution de motifs.

SUR QUOI,

Sur les appels du procureur de la République et du préfet de police de Paris:

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale qu'il a considérée comme irrégulière au motif d'un défaut d'alimentation en garde à vue alors que les nullités de la mesure de garde à vue sont purgées par la présentation de l'intéressé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris (23è chambre) le 1er février 2025 entre 13h19 et 21h19.

En effet, il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue le 30 janvier 2025 à compter de 19h20, mais présenté à un OPJ à 20h10, heure à laquelle un interprète est requis pour une notification de placement et les droits afférents à 20h56, la mesure a été levée le 31 janvier de 18h50 à 19h ; 2 propositions d'alimentation ont été faites le 31 janvier à 7h30 et 12h30 ;

Le moyen est purgé comme indiqué ci-dessus, et en tout état de cause il se déduit de cette chronologie que toutes les propositions nécessaires ont été faites, il convient d'ailleurs de retenir que l'étranger ne se plaint d'aucun manque de repas, juste d'un manque de mention en procédure ; étant rappelé que le caractère de " gravité " est à caractériser pour établir la notion de traitement dégradant ; il est constaté que la procédure atteste de propositions d'alimentation suffisantes tout au long de sa garde à vue, il n'a donc pas été porté à la dignité de la personne et la mesure est régulière.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.

Sur les autres moyens:

Sur le moyen VII " l'impossible contrôle de régularité entre la fin de la GAV et le placement en rétention", sur le moyen VIII l'irrégularité de la privation de liberté à défaut de comparution le jour de levée de la garde à vue, sur le moyen IX l'absence de preuve de présentation devant un magistrat du siège dans le délai de 20h, sur le moyen X Privation d'alimentation pendant le déferement ;

Il est rappelé que les nullités de la procédure pénale antérieure à l'arrêté de placement en rétention, sont purgées par la présentation de l'intéressé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris (23è chambre) le 1er février 2025 entre 13h19 et 21h19.

Il n'est en effet pas contestable que l'intéressé, arrivé au tribunal de Paris le 31 janvier 2025 à 22h13, a été présenté au procureur de la République le lendemain entre 10h01 et 13h06, puis en comparution immédiate le même jour à 13h19, qu'il est de retour au dépôt à 21h19, que ces éléments figurent dans la fiche individu détaillée qui, si elle n'a pas en elle-même et à elle seule de valeur probante, l'acquiert dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments de la procédure, c'est le cas en l'espèce, les informations contenues dans la fiche étant validées par les PV du 31 janvier à 15h40 et 16h37 ainsi que le mail du 1er février 2025 à 21h37, et, de plus fort, par la note d'audience produite en cause d'appel par le procureur de la République, pièce recevable ne s'agissant pas d'une pièce justificative utile mais d'une pièce qui complète l'information ; aucune prolongation de garde à vue n'étant intervenue, le moyen IX manque en fait ; quant au moyen VIII, il ne peut qu'être constaté que, la garde à vue ayant été levée le 31 janvier 2025 à 19h20, la présentation de l'intéressé au procureur de la République est intervenue dans un délai inférieur à 20h, en l'espèce d'une durée comprise entre 13h41 et 16h46, le 1er février entre 10h01 et 13h06, ce qui est conforme aux dispositions légales de l'article 803-3 du code de procédure pénale, le moyen X est purgé par la procédure pénale et la décision qui s'en est suivi; la procédure est donc en tout état de cause régulière.

Cependant,

Sur le moyen tiré d'un défaut d'interprète lors de la notification du placement en rétention

Il y a lieu de constater qu'aucun interprétariat n'a été assuré lors de la notification de la mesure et des droits afférents le 1er février 2025 à 21h30 ni à l'arrivée au CRA, la procédure est, de ce seul fait, irrégulière.

L'ordonnance est confirmée par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance par substitution de motifs,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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